La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2013 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 septembre 2013, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°81 Du 18 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/34/ RG/ 13
Ae Ac
Contre
TOTAL Sénégal RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mahamadou Mansour MBAYE Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………â€

¦â€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae A...

ARRET N°81 Du 18 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/34/ RG/ 13
Ae Ac
Contre
TOTAL Sénégal RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mahamadou Mansour MBAYE Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Ac, Gérant de station demeurant au quartier Liberté à Af mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, Rue El Ag Aa B à Diourbel ; Demandeur ;
D’une part
ET : TOTAL Sénégal, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ab Ad A … … ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 janvier 2013 sous le numéro J/34/RG/13, par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac contre l’arrêt n° 185 rendu le 11 octobre 2012 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société TOTAL Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 janier 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 février 2013 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de justice ; La COUR, Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal régional de Dakar a débouté Ae Ac de sa demande de paiement de dommages et intérêts dirigée contre Total Sénégal ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi et reproduit en annexe ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation que fait la cour d’Appel de la portée des moyens de preuves soumis à son examen ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae Ac contre l’arrêt n° 185 rendu le 11 octobre 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Seydina Issa SOW, Conseiller référendaire rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Habibatou BABOU WADE,
En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller référendaire- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller référendaire-rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou M. MBAYE Habibatou BABOU WADE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 18/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-18;81 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award