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18/09/2013 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 septembre 2013, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°80 Du 18 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 275/ RG/ 12
Aa A
Contre
Mapathé VILANE RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, Gé...

ARRET N°80 Du 18 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 275/ RG/ 12
Aa A
Contre
Mapathé VILANE RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, Gérant de la Société Etude Réalisation Contrôle Expertise dite ERCE, ayant ses bureaux à Liberté VI, Immeuble L à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Corniche Ouest angle Rue 15 Médina Immeuble Ae Ac B à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mapathé VILANE, demeurant à Dakar, à la SICAP à Liberté VI, Immeuble L, appartement n° 6693 mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ab Ad … … ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er octobre 2012 sous le numéro J/275/RG/12, par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n° 246 rendu le 19 juin 2012 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Mapathé VILANE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 novembre 2012 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de justice ; La COUR, Ouï Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mapathé Vilane soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que celui-ci n’est pas accompagné d’une expédition de l’ordonnance du 17 juin 2011 confirmée par l’arrêt attaqué ; Mais attendu que la production, le cas échéant, de la décision confirmée ou infirmée par l’arrêt attaqué n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 35 ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mapathé Vilane, qui poursuivait l’expulsion de Aa A, a été assigné devant le tribunal régional de Dakar, lequel, statuant sur difficultés, a ordonné la continuation des poursuites ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du Code de procédure civile, en ce que l’arrêt a confirmé la décision ordonnant la continuation des poursuites au motif que le premier juge a estimé à bon droit que par l’effet de la caducité de l’arrêt de la cour d’Appel du 24 janvier 2006, les poursuites initiées à l’encontre de Aa A sont fondées sur le jugement du 6 juin 2001 alors que le juge ne peut statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé et que le juge d’appel, en statuant en matière de référé sur difficultés, a adjugé plus qu’il n’a été demandé et outrepassé ses compétences ; Mais attendu que le moyen, qui dénonce un ultra petita, ne peut donner ouverture à cassation; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale, en ce que le juge d’appel, statuant en matière de référé sur difficulté, a ordonné la continuation des poursuites au motif que le premier juge a estimé que les poursuites contre Sarr sont fondées sur le jugement du 6 juin 2001devenu définitif à son encontre alors que ledit jugement a fait l’objet d’un appel initié par la SICAP ; Mais attendu qu’après avoir relevé que l’arrêt du 24 janvier 2006 a été déclaré caduc par ordonnance du 27 août 2010 et retenu, pour ordonner la continuation des poursuites, « que par l’effet de la caducité de l’arrêt ajouté au fait que Aa A n’avait pas interjeté appel de la décision de première instance, le premier juge a estimé, à bon droit, que les poursuites initiées à son encontre sont fondées sur le jugement n° 1059 du 06 juin 2001, la cour d’Appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision :
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 246 rendu le 19 juin 2012 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller-rapporteur,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers Seydina Issa SOW, Conseiller référendaire ;
En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mahamadou Mansour MBAYE

Les Conseillers

Waly FAYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 18/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-18;80 ?
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