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12/09/2013 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 septembre 2013, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 12/9/13 J/104/RG/13 19/3/13 Administrative ------- - Société Techno Réseaux Sénégal (Me Daouda Ka)
Contre :
-Maire de Gossas PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
12 Septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU S

ENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIV...

ARRET N°49 du 12/9/13 J/104/RG/13 19/3/13 Administrative ------- - Société Techno Réseaux Sénégal (Me Daouda Ka)
Contre :
-Maire de Gossas PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
12 Septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi douze septembre de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - la Société Techno Réseaux Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux route de l’Aéroport Immeuble Af, faisant élection de domicile en l’étude Maître Daouda Ka, avocat à la cour, 10, rue Aa A Ac Ae Ad, 2éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Maire de Gossas, en ses bureaux à l’Hôtel de Ville de Gossas ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 12 mars 2013, par laquelle la société Techno Réseaux Sénégal (TRS), élisant domicile … l’Etude de Maître Daouda Ka avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°044/12/ARMP/CRD du 27 février 2013 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), confirmant le rejet de son offre portant sur le marché relatif à l’extension et à la densification du réseau électrique et d’éclairage public dans la commune de Gossas ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ; Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu l’exploit du 22 mars 2013 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Foundiougne, portant signification de la requête au Maire de Gossas ; Vu le reçu du 23 janvier 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance de la requérante ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision N° 044 du 27 février 2013 le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a confirmé le rejet de l’offre de Ag Ab Ah (TRS) portant sur le marché relatif à l’extension et à la densification du réseau électrique et d’éclairage public dans la Commune de Gossas ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la société TRS a signifié sa requête non pas à l’ARMP dont la décision de son Comité de Règlement des Différends est attaquée en annulation et qui est la partie adverse, mais au Maire de Gossas, l’autorité contractante ;
Qu’il échet de la déclarer déchue de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société Techno Réseaux Sénégal déchue de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Mouhamadou Bachir Séye Mahamadou Mansour Mbaye
Waly Faye Ousmane Diagne
Le Greffier :
Cheikh Diop 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 12/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-12;49 ?
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