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12/09/2013 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 septembre 2013, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 du 12/9/13 J/249/RG/12 4/9/12 Administrative ------- - Ai Ag B Ndir (Me Abou Mohamed Fadel Fall)
Contre :
-le Président du Conseil rural de Malicounda -Le Sous préfet de l’Arrondissement de Sindia
- Ab Ad
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
12 Septembre 2013
MATIERE :
Adminis

trative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPL...

ARRET N°48 du 12/9/13 J/249/RG/12 4/9/12 Administrative ------- - Ai Ag B Ndir (Me Abou Mohamed Fadel Fall)
Contre :
-le Président du Conseil rural de Malicounda -Le Sous préfet de l’Arrondissement de Sindia
- Ab Ad
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf GREFFIER :
Cheikh Diop ; AUDIENCE :
12 Septembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi douze septembre de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Ai Ag, demeurant au quartier Santessou à Mbour, -Amadou Ndir, demeurant à Santessou à Mbour, ayant tous les deux (2) domicile élu en l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, 245, rue Ah Aj à Mbour ;
D’UNE PART ;
ET :
-Le Président du Conseil rural de Malicounda, étant en ses bureaux sis à Ak ; -Le Sous préfet de l’Arrondissement de Sindia, étant en ses bureaux sis à Nguékokh ; - Ab Ad, demeurant à Ac Aa ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 04 septembre 2012, par laquelle Ai Ag et B Ag, élisant domicile … l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour sollicitent l’annulation de la délibération n°04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation des parcelles n° 1593 et 1597 du plan de lotissement de Saly Carrefour, approuvée par arrêté du Sous-préfet de Sindia du 30 juillet 1999 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et n°86-445 du 10 avril 1986 ; Vu l’exploit des 05 et 11 octobre 2012 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour portant signification du recours ; Vu le reçu du 18 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la requête rectificative reçue au greffe le 14 mars 2013 ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération sous réserve d’une enquête approfondie ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 23 juin 1999 approuvée par arrêté du 27 juillet 1999 du Sous-préfet de Sindia, le Conseil rural de Malicounda a ordonné la désaffectation d’office pour insuffisance de mise en valeur des parcelles 1593 et 1597 du plan de lotissement de Saly Carrefour précédemment affectées à Ai Ag et B Ag ;
Que par la suite, par décision du 12 mars 2009 le Président de la délégation spéciale de Malicounda a attribué la parcelle n°1597 au nommé Ab Ad ; que c’est la décision de désaffectation prise par le Conseil rural de Malicounda que les requérants attaquent en annulation ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret n°1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié, en ce que, le Conseil rural de Malicounda ne leur a pas adressé de mise en demeure avant de procéder à la désaffectation d’office ;
Considérant que l’article 9 du décret visé au moyen concerne la procédure de désaffectation de terres de culture et de défrichement qui nécessite une mise en demeure préalable servie à l’affectataire et restée sans effet au bout d’un an ; Considérant que les requérants B Ag et Ai Ag ont été attributaires des parcelles n°1597 et 1593 du village de Ac Ae Af à la suite d’un lotissement par acte administratif du 29 août 1997 du Sous-préfet de Nguékhokh; Considérant qu’il s’agit de parcelles à usage d’habitation et l’acte administratif en portant attribution dispose expressément que le titre est purement retiré, si après un délai d’un an, aucune mise en valeur n’a été effectuée ; Considérant que les requérants qui ont été désaffectés après l’expiration du délai d’un an, se sont gardés de soutenir qu’ils ont mis les terrains en valeur ; Considérant que c’est l’article 14 du décret visé au moyen qui s’applique en l’espèce s’agissant de terres nécessaires aux périmètres affectés à l’habitat, lequel contrairement à l’article 9 ne liste ni les cas de désaffectation, ni ne prévoit une procédure spéciale de mise en demeure avant désaffectation, celle-ci devant seulement être prononcée par délibération du Conseil rural approuvée par le Sous-préfet, l’article 15 du même décret précisant que dans ce cas de désaffectation, l’affectataire ou les affectataires peuvent recevoir une parcelle équivalente, lorsque cette compensation est possible ;
Qu’ainsi la désaffectation effectuée par le Conseil rural de Malicounda sur les parcelles précédemment attribuées aux requérants avec l’approbation du Sous-préfet pour insuffisance de mise en valeur étant conforme à l’article 14 du décret visé au moyen, il y a lieu de déclarer mal fondé le moyen tiré de la violation de l’article 9 du même décret et de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par Ai Ag et B Ag contre la délibération n°04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda approuvée par arrêté du Sous-préfet de Sindia du 30 juillet 1999 ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Mouhamadou Bachir Séye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop , Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Mouhamadou Bachir Séye Mahamadou Mansour Mbaye

Waly Faye Ousmane Diagne
Le Greffier :
Cheikh Diop 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 12/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-12;48 ?
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