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11/09/2013 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 septembre 2013, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 11/09/2013 Social -------------- Ac Ae Contre Ab Aa
AFFAIRE: J-83/RG/13
RAPPORTEUR : Waly FAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY
AUDIENCE:
Du 11/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUD

IENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac Ae, d...

ARRET N°36 11/09/2013 Social -------------- Ac Ae Contre Ab Aa
AFFAIRE: J-83/RG/13
RAPPORTEUR : Waly FAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY
AUDIENCE:
Du 11/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ac Ae, demeurant à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107 - 109 Rue Af B x Ad Ag C à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
Ab Aa, sise au 40 Rue Vincens angle Galandou DIOUF à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Nafissatou DIOUF MBODJ et Soulèye MBAYE, Avocats à la Cour, 5 Rue Calmette x Ad Ag C à Dakar ; Demanderesse ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ae ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 février 2013 sous le numéro J-83/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°723 du 18 décembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, a infirmé jugement entrepris en toutes ses dispositions et s’est déclarée incompétente ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 231 du Code du Travail, 116-10 du Code de Procédure Civile, défaut de base légale et contradiction de motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 mars 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Ab Aa ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Waly FAYE Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Madame Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar s’est déclaré incompétente ; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l’article L 231 du Code du travail par refus d’application ;
Mais attendu que le litige opposant les mêmes parties dans la même cause ayant le même objet, a été vidé par les décisions du conseil de Prudhomme de Montmorency et la Cour d’Appel de Paris ;
Et attendu que la saisine des juridictions sénégalaises étant devenue sans objet, le grief tiré de la violation de l’article L 231 du Code du Travail est inopérant ; Sur le deuxième moyen pris de la violation par fausse application des dispositions de l’article 116-10 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le renvoi édicté par l’article visé au moyen ne s’opère que lorsque deux juridictions concurremment compétentes et relevant d’un même ordre juridique sont saisies simultanément ; Et attendu que le litige opposant les parties dans la même cause et ayant le même objet a été soumis au conseil de prudhomme de Montmorency et à la Cour d’appel de Paris qui relèvent d’un ordre juridique différent de celui de la juridiction sénégalaise et dont les décisions rendues ont vidé le litige de tout objet ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen pris d’un défaut de base légale ;
Mais attendu qu’un grief pris d’un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la contradiction de motifs ;
Mais attendu que ce grief ne peut porter que sur deux constatations de fait qui se contredisent et non sur le raisonnement ou les conséquences que le juge tire de ces constatations ;
D’où qu’il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs:
Rejette le pourvoi formé par Ac Ae conte l’arrêt n° 723 du 18 décembre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Waly FAYE
Les Conseillers Mahamadou M. MBAYE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 11/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-11;36 ?
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