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11/09/2013 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 septembre 2013, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 11/09/2013 Social -------------- Bank of Africa Contre El Ad Ag X Z
AFFAIRE: J-25/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC:
Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY
AUDIENCE:
Du 11/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---

----------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE T...

ARRET N°35 11/09/2013 Social -------------- Bank of Africa Contre El Ad Ag X Z
AFFAIRE: J-25/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC:
Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY
AUDIENCE:
Du 11/09/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU MERCREDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE : Bank of Africa, sise à l’Avenue Ae Ai A, … … mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4, Boulevard Ab Y … … Aa B … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
El Ad Ag X Z, demeurant à Dakar, au 151 Aj Ac 2 mais élisant domicile … l’Etude de Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la Cour, au 52 Rue Af Ah (ex Docteur C) à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Bank of Africa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 janvier 2013 sous le numéro J-25/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 664 du 21 novembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé jugement entrepris et condamné la Bank of Africa  à payer à El Ad Ag X Z les sommes de 100.000 (cent mille) et 50.000 (cinquante mille) francs à titre de dommages et intérêts pour non affiliation au régime de l’IPRES et pour non délivrance de certificat de travail, 2.772.000 ( deux million sept cent soixante-douze mille) francs à titre de dotation d’essence et confirmé pour le surplus;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 73 du Code de Procédure Civile, de la convention collective des cadres de banques et assurances et dénaturation des conclusions prise le 22 mai 2012 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de El Ad Ag X Z ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 mars 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Madame Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le Tribunal du Travail de Dakar a condamné la Bank of Africa (B.O.A) à payer à El Ad Ag X BA diverses sommes à titre de salaire, de sursalaire, de prime de logement, de prime spéciale, de prime d’eau, d’électricité et de prime kilométrique ainsi que de dommages-intérêts ; Que sur appel, la Cour a réformé les montants alloués à titre de dommages-intérêts et confirmé pour le surplus ; Sur le premier moyen, en sa première branche tiré de la violation de l’article 73
Mais attendu que la Cour d’appel qui s’est limitée à réformer le montant des sommes allouées en confirmant pour le surplus n’a pu violer le texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen en cette branche est mal fondé ; Sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, tirés respectivement de la violation de la convention collective des cadres de banques et assurances article VII-1 et de la dénaturation de conclusions
Mais attendu que ces prétendus griefs ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Bank of Africa contre l’arrêt n° 664 du 21 novembre 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE, Conseillers,
Ndéye Nguissaly Abibatou YOUM DIABE SIBY, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 11/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-11;35 ?
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