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05/09/2013 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2013, 69


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°69
du 05 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/255/RG/13
Du 10/07/2013
Ap Ak AH
(Mes El Hadj Amadou SALL,
Ciré Clédor LY, Demba Ciré
BATHILY et Mohamed
Seydou DIAGNE)
CONTRE
MP et l’Etat du Sénégal
(Mes Ar Ac An C,
Af Y et Aly FALL)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Aj As A. Y. D
SIBY
AUDIENCE
05 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffièr

e REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTR...

Arrêt n°69
du 05 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/255/RG/13
Du 10/07/2013
Ap Ak AH
(Mes El Hadj Amadou SALL,
Ciré Clédor LY, Demba Ciré
BATHILY et Mohamed
Seydou DIAGNE)
CONTRE
MP et l’Etat du Sénégal
(Mes Ar Ac An C,
Af Y et Aly FALL)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Aj As A. Y. D
SIBY
AUDIENCE
05 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ap Ak AH, né le … … …
à Los Angeles (USA), fils de Aa Ab
et de Ah AH, informaticien demeurant
au 19, avenue des Diambars à Am, inculpé
de complicité de détournement de deniers
publics, de corruption passive, d’association
de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux,
détenu suivant mandat de dépôt du 27 février
2013 à la maison d’arrêt de Rebeuss ayant
pour conseils Maîtres El Hadj Amadou
SALL ; Ciré Clédor LY, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Am ; At
Ae X, Mermoz VDN, villa
n°7668, Am ; Ao Al
B, 06, rue Jacques Bugnicourt, 1”
étage à droite, Am, tous avocats à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des Finances, Ad Aq, avenue
Peytavin mais élisant domicile … études de
ses conseils Maîtres Af Y, Aly FALL et Ar Ac An C, 15, boulevard Ag AG, Am, avocats à la
cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Am le 11 juin 2013 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ap Ak AH, contre l’arrêt n°114 rendu
le 06 juin 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a déclaré irrecevable la requête
des conseils de l’inculpé ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 27 février 2013, Ap Ak AH a été inculpé et placé sous
mandat de dépôt par le Doyen des juges d’instruction du tribunal régional hors classe de
Am, pour complicité de détournement de deniers publics, corruption, association de
malfaiteurs et blanchiment de capitaux ;
Qu’ayant déposé le même jour une demande de mise en liberté provisoire restée
sans effet, il a saisi le 8 mai la chambre d’accusation, pour que, sur le fondement de l’article
129 alinéa 5 du code de procédure pénale, elle statue en lieu et place du juge d’instruction ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 129 du code de
procédure pénale, en ce que d’une part, la chambre d’accusation a retenu à tort « que les
conseils de l’inculpé sont malvenus à soutenir que le doyen des juges avait l’obligation de
transmettre la demande de mise en liberté provisoire au parquet au plus tard le 2 mars 2013,
cette obligation ne pouvant être mise à sa charge qu’après l’accomplissement des formalités
de notification ou de signification de ladite demande.… » ; d’autre part elle a fait une fausse
interprétation de l’alinéa 3 de l’article susvisé, en énonçant que « le juge d’instruction a
implicitement rejeté les contestations sérieuses soulevées dans la requête qui était donc non
susceptible de communication au sens des dispositions de l’alinéa 3 dudit article » ; qu’enfin,
la chambre d’accusation, en énonçant que « dès lors en l’absence de telles réquisitions, ne
résultant de surcroît d’aucune violation par le magistrat instructeur des dispositions de
l’article 129, il y a lieu de considérer que le délai susvisé n’a pas et n’a pu courir » ;_
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale, en ce que la chambre
d’accusation a énoncé que la requête devait à peine d’irrecevabilité, être notifiée ou signifiée à
la partie civile antérieurement ou concomitamment à son dépôt, alors que cela ne se déduit
d’aucun texte de loi existant ;_
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation de la demande de liberté
provisoire, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que cette requête s’analyse plutôt en des
observations présentées in limine litis au juge d’instruction pour faire obstacle au mandat de
dépôt, requis par le ministère public, alors que la demande de mise en liberté provisoire,
fondée sur des contestations sérieuses, énonçait clairement d’autres motifs de droit et était
conforme à la présomption d’innocence ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de l’inculpé du 08 mai 2013 par
laquelle celui-ci a saisi directement la Chambre d’accusation d’une demande de liberté
provisoire, celle-ci a relevé « que la requête du 27 février 2013 ne répond, ni dans sa forme,
ni dans son fond à une demande de liberté provisoire. ; qu’elle a été présentée au juge
d’instruction à la suite des réquisitions du Parquet datées du 26 février 2013 pour les besoins
de l’inculpation et pour éviter la mise en détention du sieur Ap Ak AH... ; que le
requérant y fait observer qu’il conteste sérieusement avoir commis les faits qui lui sont
reprochés.… ; qu’il n’est fait état dans la requête susvisée, ni de l’inculpation du sieur Sy
encore moins de son placement sous mandat de dépôt » ; et retenu « qu’en décernant le
mandat de dépôt qui était requis le même jour, le juge d’instruction a implicitement rejeté les
contestations sérieuses soulevées dans la requête qui était donc non susceptible de
communication au sens des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 129 susvisé », la Cour
d’appel, en a exactement déduit que les conditions de saisine directe de la Chambre
d’accusation n’étaient pas réunies et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ap Ak AH contre l’arrêt n° 114 rendu le
06 juin 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Am ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Am ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ai :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU
WADE et Waly FAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 05/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-05;69 ?
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