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05/09/2013 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2013, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°67
du 05 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/065/RG/13
Du 08/02/2013
Ae B
(Me Alioune MBOUP)
CONTRE
MP et Ac A
(Me Ibrahima MBENGUE)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
05 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUB

LIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ae B, demeurant au 66, avenue
Ad Z à Dakar et élisant domicile …
...

Arrêt n°67
du 05 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/065/RG/13
Du 08/02/2013
Ae B
(Me Alioune MBOUP)
CONTRE
MP et Ac A
(Me Ibrahima MBENGUE)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENFRAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
05 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ae B, demeurant au 66, avenue
Ad Z à Dakar et élisant domicile …
l’étude son conseil Maître Alioune MBOUP,
avocat à la cour, 28, rue Af Ab
X, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ac A, demeurant à la SICAP
Liberté IV, villa n°5064/R à Dakar, ayant
pour conseil Maître Ibrahima MBENGUE,
avocat à la cour, 35 bis, avenue Ad Z,
Aa ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 28 décembre
2012 par Maître Alioune MBOUP, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae B,
contre l’arrêt n°1282 rendu le 26 décembre 2012 par la
deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant
le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à
nouveau, a condamné le prévenu a x deux (02) mois
d’emprisonnement avec sursis du chef d’abus de confiance et au paiement à la partie civile de la somme de cinq millions cinq cent mille (5.500.000) francs
CFA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh A. T. COULIBALY, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être
effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de
la date de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, condamné non détenu, n’a pas produit ledit récépissé ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de
l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1282 du
26 décembre 2012 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ag :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU
WADE et Waly FAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président rapporteur:
Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 05/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-05;67 ?
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