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05/09/2013 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2013, 65


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°65
du 05 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/040/RG/13
Ab Ae X
(Me Abdou THIAM)
CONTRE
MP et Air France
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
05 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIEN

CE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab Ae X, né en 1950 à Thilogne (D/
Matam), fils de Baïla et d...

Arrêt n°65
du 05 septembre 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/040/RG/13
Ab Ae X
(Me Abdou THIAM)
CONTRE
MP et Air France
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ndèye Nguissaly A. Y. D.
SIBY
AUDIENCE
05 septembre 2013
PRESENTS
Cheikh A.T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab Ae X, né en 1950 à Thilogne (D/
Matam), fils de Baïla et de feue Af Z,
demeurant à Ouest Foire, cité Air France
n°47 à Dakar et ayant pour conseil Maître
Abdou THIAM, avocat à la cour, 76, rue
Moussé DIOP x Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La compagnie Air France (délégation
régionale Sénégal et Afrique de l’Ouest),
prise en la personne de son directeur général
en ses bureaux sis à Dakar, 47, avenue
Aa Y, domicile élu en l’étude de son
conseil Maître Guédel NDIAYE et associés,
avocats à la Cour, 73 bis, rue Ah Aa
C à Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 27 septembre
2012 par Maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab Ae X,
contre l’arrêt n°1029 rendu le 24 septembre 2012 par la
première chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant
le jugement entrepris quant à la culpabilité et aux intérêts civils,
a condamné le prévenu à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement n° 134 du 25 mars 2008, le tribunal régional hors classe
de Dakar a déclaré Ab Ae X et Ag Ai coupables d’abus de confiance pour le
premier et faux usage de faux en écritures privées pour le second, et les a condamnés à deux
ans d’emprisonnement avec sursis chacun et à payer des dommages intérêts à la société « Air
France » ; que sur appel des prévenus et appel incident du Ministère public, la Cour d’appel
de Dakar, par l’arrêt attaqué, a confirmé le premier jugement sur la culpabilité et sur les
intérêts civils, mais a réformé la peine en la ramenant à six (O6) d’emprisonnement avec
sursis pour chacun des prévenus ;
Sur le premier moyen tiré d’un manque de base légale, en ce que l’arrêt
attaqué a déclaré Ab Ae X coupable d’abus de confiance sans rechercher et caractériser
l’existence d’une intention frauduleuse ne mettant pas la haute juridiction dans la possibilité
de contrôler la régularité de la décision ;
Mais attendu qu’après avoir constaté souverainement que « Dia a reçu pour le
compte de la société Air France la somme de 78.370.075 F CFA entre autres dans le cadre de
son travail et en tant que mandataire étant dans l’obligation de la reverser aux comptes de
ladite structure » et relevé ensuite « qu’il est établi, au regard des résultats de l’audit réalisé
sur sa propre gestion entre autres éléments dont ses propres déclarations et aveux, qu’un
manquant à hauteur dudit montant lui est imputable », la cour d’appel qui a retenu « qu’en
procédant aux versements de 9.192.600 et 27.570.000 F CFA à titre de régularisation
partielle, DIA était conscient des faits qui lui sont reprochés », a caractérisé l’intention
frauduleuse et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen pris d’un défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué retient
que « qu’en procédant aux versements de 9.192.600 francs et de 27.570.000 francs à titre de régularisation partielle, DIA était conscient des faits qui lui sont reprochés » alors qu’il s’agit
là de motifs purement dubitatifs qui ne reposent nullement sur une analyse objective des faits
de la cause ;
Mais attendu que le moyen, tel que présenté, ne tend qu’à remettre en discussion
les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Ae X contre l’arrêt n° 1029 rendu le 24
septembre 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Ad :
Cheikh A. T. COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU
WADE et Waly FAYE, Conseillers,
En présence de Madame Ndèye Nguissaly A. Y. D. SIBY, Avocate générale,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
Cheikh A. T. COULIBALY Les Conseillers:
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 05/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-05;65 ?
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