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04/09/2013 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2013, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°79 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 12
AXA Assurances Sénégal Contre
THOCOMAR Shipping C
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°79 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 319/ RG/ 12
AXA Assurances Sénégal Contre
THOCOMAR Shipping C
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
AXA Assurances Sénégal, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, 5 Place de l’Indépendance à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour 20 Avenue des Jambaars à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : THOCOMAR Shipping C, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux, 1 Rue Parent, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres A, SECK, B et associés, Avocat à la Cour, Rue de Thann angle Boulevard Ab Ac Aa  Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 novembre 2012 sous le numéro J/319/RG/12, par Maître BA et TANDIAN, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société AXA Assurances Sénégal contre l’arrêt n°587 rendu le 09 août 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société THOCOMAR Shipping SARL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 décembre 2012  de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; La COUR, Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté la société Axa assurances Sénégal de ses demandes en responsabilité et en paiement dirigées contre la société Thocomar Shipping SARL ; Sur le premier moyen  tiré de la violation des articles 1.1, 1.4 et 1.6 du code de procédure civile et reproduit en annexe ; Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen  pris de la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en ce que « les juges d’appel mettent en avant une fin de non recevoir pour débouter AXA Assurances Sénégal de toutes ses demandes (…) la fin de on recevoir, étant à cheval entre la défense au fond et l’exception, demeure un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; en d’autres termes, la motivation retenue aurait dû conduire la cour d’Appel à déclarer l’action de la société AXA Assurances Sénégal irrecevable au lieu de la juger mal fondée » ; Mais attendu que la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences des ses constatations n’est pas susceptible d’être critiquée par un grief de contradiction de motifs ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société AXA Assurances Sénégal contre l’arrêt n°587 rendu le 09 août 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Condamne la société Axa assurances Sénégal aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur,
Mahamadou Bachir SEYE,
Mouhamadou Mansour MBAYE,
Habibatou BABOU WADE,
En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou M. MBAYE Habibatou BABOU WADE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-04;79 ?
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