La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2013 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2013, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°78 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 315/ RG/ 12
Aa B
Contre
Antoine César BADJI RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa B, demeura...

ARRET N°78 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 315/ RG/ 12
Aa B
Contre
Antoine César BADJI RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
GREFFIER:
Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, 50 Avenue Ad A … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Antoine César BADJI, demeurant à Mbour, au quartier Ac Ab ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 novembre 2012 sous le numéro J/315/RG/12, par Maître Serigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre le jugement n° 1470 rendu le 07 juin 2012 par le Tribunal Régional de Thiés, dans la cause l’opposant au sieur Antoine César BADJI ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 mars 2013 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ; La COUR, Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article susvisé, qu’à peine de déchéance, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu qu’il résulte des productions que Aa B, qui a introduit son pourvoi le 12 novembre 2012, ne l’a signifié que le 30 mars 2013 ; Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs : Déclare Aa B déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseiller En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou M. MBAYE Habibatou BABOU WADE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-04;78 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award