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04/09/2013 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2013, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°77 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 110/ RG/ 13
Aa A et autres
Contre
Ab B et autres RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A...

ARRET N°77 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 110/ RG/ 13
Aa A et autres
Contre
Ab B et autres RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A et autres, tous demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ab B et autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocats à la Cour, Parcelles assainies Unité 15, villa n° 004/A à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 mars 2013 sous le numéro J/110/RG/13, par Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres contre l’arrêt n°182 rendu le 17 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Ab B et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 mars 2013 ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 juin 2013 par Maître Ciré Clédor LY, Avocats à la Cour, pour le compte de Ab B et autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté les héritiers de Ac A de leur action en paiement des sommes perçues par les héritiers de Ae Ad Af au titre de l’indemnité d’expropriation versée par la SCAT URBAM ; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique  en ce que la cour d’appel a invoqué la notion d’enrichissement sans cause, alors qu’aucune des parties n’a invoqué les dispositions de l’article 187 du COCC relatives à l’enrichissement sans cause et que le paiement fait entre les héritiers de Ae Ad Af avait bien une cause juridique, le paiement d’une indemnité d’expropriation ;  Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation de la cause, reproduit en annexe ;
Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation de la cause ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; 
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Aa A et autres contre l’arrêt n°182 rendu le 17 septembre 2012 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Seydina Issa SOW, Conseiller- référendaire rapporteur,
Mahamadou Bachir SEYE,
Mouhamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- référendaire rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller- référendaire rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou M. MBAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-04;77 ?
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