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04/09/2013 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2013, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°76 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 054/ RG/ 13
Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (F.C.C.M.S)
Contre
Ndane DIOUF RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENE

GALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACAT...

ARRET N°76 Du 04 septembre 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 054/ RG/ 13
Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (F.C.C.M.S)
Contre
Ndane DIOUF RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 septembre 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Habibatou BABOU WADE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite F.C.C.M.S, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, Rue de Fatick Point E, à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Gaël BA, Avocat à la Cour, 66 Avenue Ab X … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Ndane DIOUF, demeurant à la Cité Ac C, villa n°70 à Pikine, mais élisant domicile … l’Etude de Ad B, B et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté 6 Extension à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2013 sous le numéro J/54/RG/13, par Maître Mouhamadou Gaël BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite F.C.C.M.S contre l’arrêt n°177 rendu le 28 août 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ndane DIOUF; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er mars 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 février 2013 de Maître Mintou BOYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 29 avril 2013 par Ad B, B et PADONOU, Avocats à la Cour, pour le compte de Ndane DIOUF ;
La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller- référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Fédération des Caisses de Crédits Mutuels du Sénégal (F.C.C.M.S) a été déclarée civilement responsable de son préposé Ae A condamné pour complicité d’escroquerie au détriment de Ndane DIOUF et tenue à garantir le paiement de la somme de quarante millions de francs (40.000.000 frs) mise à la charge de ce dernier ;
Sur le moyen unique tiré de la violation du principe « non bis in idem » en ce que la cour d’Appel a déclaré la FCCMS civilement responsable de son employé Ae A alors que le juge pénal, statuant sur l’action civile introduite par Ndane DIOUF, s’est déjà prononcé sur la réparation du préjudice en condamnant solidairement l’auteur principal, Aa A, et son présumé complice, Ae A, et que, jamais citée devant le tribunal correctionnel et mise hors de cause en appel, elle ne peut supporter une condamnation prononcée à titre principal contre une personne qui lui est complètement étrangère ;
Mais attendu qu’ayant, à bon droit, énoncé, en vertu de l’article 5 du Code de procédure pénale, que « la règle electra una via non datur recursus n’était pas applicable en l’espèce dans la mesure où l’action civile a été d’abord soumise au juge pénal avant que la responsabilité du commettant ne soit recherchée sur le fondement de l’article 146 du Code des obligations civiles et commerciales devant la juridiction civile », ce qui impliquait que la triple condition d’identité de parties, de cause et d’objet n’était pas remplie et l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile rendues sur des fondements différents, la cour d’Appel, qui a constaté « que les faits préjudiciables à la victime ont été commis pendant les heures de travail de Ae A grâce aux moyens de travail mis à sa disposition par son employeur et dans le cadre de l’activité principale de son employeur, l’octroi de crédits à ses clients », a, sans violer la règle sus énoncée, justement retenu la responsabilité civile de la FCCMS du fait des agissements fautifs de son employé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et l’a déclarée tenue à garantie des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite F.C.C.M.S contre l’arrêt n°177 rendu le 28 août 2012 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la FCCMS aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Seydina Issa SOW, Conseiller- référendaire rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Habibatou BABOU WADE,
En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-référendaire rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- référendaire rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou M. MBAYE Habibatou BABOU WADE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 04/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-09-04;76 ?
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