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21/08/2013 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°75 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 295/ RG/ 12
La SENELEC S.A. Contre
Société BLUMA AFRIC RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°75 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 295/ RG/ 12
La SENELEC S.A. Contre
Société BLUMA AFRIC RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La SENELEC S.A., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 28 Rue Vincens à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Aa Ab x Rue de Thann à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société BLUMA AFRIC, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 9,5 Route de Rufisque à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 octobre 2012 sous le numéro J/295/RG/12, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC contre l’arrêt n° 166 rendu le 26 mars 2004 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société BLUMA AFRIC; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 décembre 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la SENELEC S.A. a été déboutée de sa demande de paiement dirigée contre la société Bluma Afric ; Sur le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen tirés de la violation de l’article 160 du code des obligations civiles et commerciales et du défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que ayant énoncé que « la répétition de l’indu suppose que l’obligation qui a été payée n’existe pas, et l’enrichissement sans cause ne saurait résulter de l’exécution d’un acte juridique valable » et retenu que « quant bien même aurait-elle démontré le dysfonctionnement qu’elle allègue, la SENELEC ne peut utilement soutenir que la fourniture d’électricité à Ad Ae, régulièrement abonnée, procède de l’exécution d’une obligation qui n’existe pas, ou de celle d’un acte juridique non valable », la cour d’Appel, loin d’avoir violé le texte précité, en a fait l’exacte application et répondu aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le premier moyen, en sa première, branche et le second moyen ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 18 du code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la SENELEC S.A. contre l’arrêt n° 166 rendu le 26 mars 2004 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
I - Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi
Première branche du moyen : violation de l’article 160 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.)
En ce que la cour d’Appel a considéré qu’il n’y a pas eu enrichissement sans cause de la part de la société Bluma Afric ; Attendu que l’article 160 C.O.C.C. prévoit en effet que : « Celui qui en l’absence d’une acte juridique valable, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement » ; Attendu que l’enrichissement sans cause permet à une personne qui se sera acquittée sans raison d’une obligation, et qui sera donc appauvrie, de demander à être remboursé par celui qui s’est enrichi à son détriment ; Qu’en effet, l’action dans le cadre d’un enrichissement sans cause peut être intentée lorsque les conditions ci-après sont réunies ;*
Une personne s’est enrichi (accroissement de son patrimoine) ou a évité une dépense qu’elle aurait dû faire Une autre personne a subi un appauvrissement, une perte financière réelle ou un manque à gagner Il existe un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement L’enrichissement est sans cause, c’est-à-dire aucune raison juridique ne justifie l’enrichissement de celui qui en a bénéficié. Qu’en l’espèce, la SENELEC a fourni l’électricité à la société Bluma Afric ; Que celle-ci n’a cependant payé que la moitié de ce qu’elle consommait, ce qui a évité une dépense qu’elle aurait du faire mais a entraîné pour la SENELEC un manque à gagner et ainsi un appauvrissement ; Qu’il existe un lien de causalité entre les deux événements ; Que l’enrichissement est sans cause, car ne résulte pas du contrat liant la SENELEC à la société Bluma Afric ; Qu’en effet, contrairement à l’interprétation de la cour d’Appel, l’enrichissement de Ad Ae ne trouve pas sa cause dans le contrat le liant à la SENELEC ; Qu’en effet, il est prévu dans le contrat liant les parties que l’abonné doit payer ce qu’il consomme et pas en deçà de sa consommation ; Qu’ainsi, il est manifeste que le contrat ne lui confère pas le droit à l’enrichissement ; Qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160 COCC par erreur d’interprétation ; Qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt pour ce motif ; 2) Deuxième branche du moyen : violation de l’article 18 du code des obligations civiles et commerciales
En ce que la cour d’Appel a estimé que le procès-verbal de constat d’huissier produit par la SENELEC et relatif à l’inadéquation du transformateur de courant alimentant la société Bluma Afric  avec ses compteurs, ne peut établir à lui seul la réalité de la consommation invoquée ; Que l’article 18 COCC prévoit en effet ceci : « l’acte authentique fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a fait ou constaté personnellement, conformément à ses fonctions ;
Pour le surplus, l’acte fait foi seulement jusqu’à preuve du contraire » ; Qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré que le procès-verbal de constat d’huissier était un faux ; Qu’également, Ad Ae n’a pas apporté la preuve contraire de ce qui était contenu dans ledit procès-verbal ; Que c’est donc à tort que la cour d’appel a refusé de conférer audit procès-verbal, une force probante ; Qu’en statuant ainsi, elle a donc violé les dispositions de l’article 18 susvisé ; Que l’arrêt mérite donc d’être cassé pour ce motif ; II - Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de réponse à des conclusions
Attendu qu’il résulte des conclusions d’appel en date du 31 juillet 2001 de la SENELEC ceci : « Attendu que cette argumentation ne fait pourtant que reprendre une jurisprudence confirmée, qui reconnaît le droit pour la compagnie d’électricité en cas d’erreur de facturation des consommations ou de mauvais fonctionnement des appareils de mesure de ses fournitures, de demander néanmoins à ses abonnés, le paiement des quantités d’électricité effectivement fournies ; TGI Mont Mersan 18 décembre 1972 (CJEC 1973 jur P 128) Besançon 07 mai 1975 (ib 1975 jur P 186) Poitiers 2 février 1977(ib 1977 jur P 55) CA Bordeaux 27 septembre 1990 Cahier juridique de l’électricité et du gaz CA Riom 21 février 1990Cahier juridique de l’électricité et du gaz (P 246 et 247) » ; Qu’en effet, il ressort d’une jurisprudence constante que l’erreur voire la faute du fournisseur du service public de l’électricité ne saurait exonérer l’abonné de son obligation de payer l’énergie qu’il a effectivement consommée : Civ 1ère 18 novembre 1986 « EDF / Syndicat des copropriétaires des Résidences du Centre Commercial Principal La Plaine à Ac sous Senart » ; Que la cour d’Appel a cependant ignoré ce moyen comme elle a ignoré les jurisprudences versées aux débats, ce qui constitue un refus de répondre à des conclusions ; Que l’arrêt mérite cassation pour ce motif ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 21/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;75 ?
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