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21/08/2013 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°74 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 115/ RG/ 12
Société Nationale du Port Autonome de Dakar
Contre
Société Techniques Industries et autres RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

…………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRET N°74 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 115/ RG/ 12
Société Nationale du Port Autonome de Dakar
Contre
Société Techniques Industries et autres RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société Nationale du Port Autonome de Dakar, dite S.N. P.A.D., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard de la Libération, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 04, Boulevard Ac Ae B Avenue Ad Ab à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Société Techniques Industries C dite S.T.I., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Route des hydrocarbures, Bel Air, à Dakar ; 2 – Société des Infrastructures de réparation navale de Dakar dite S.I.R.N. S.A. , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ; 3 – Société Pôle de Développement Aa A dite P.D.I. S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 avril 2012 sous le numéro J/115/RG/12, par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar contre l’arrêt n° 100 rendu le 13 mars 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Techniques Industries C et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 27 avril 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la Société nationale du Port autonome de Dakar (S.N. P.A.D.) à payer à la Société Techniques Industries dite S.T.I. la somme de cent millions de francs (100.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi 92-63 du 22 décembre 1992 en ses articles 11 et 1eren ce que la cour d’Appel a condamné la SN PAD à payer à la S.T.I. la somme de cent millions de francs (100.000.000 F CFA) sur la base de l’article 544 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) relatif au contrat de louage, alors que les textes visés au moyen, d’une part, prévoient que la SN PAD peut consentir sur le domaine public qui lui est transféré des autorisations d’occupation temporaire d’une durée au plus égale à 25 ans et, d’autre part, excluent toute faculté pour le bénéficiaire de l’autorisation d’occuper d’invoquer à son profit l’application des dispositions législatives régissant les baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage commercial ou industriel en raison de la domanialité publique du terrain ; Vu l’article 1 de la loi n° 92-63 du 22 décembre 1992 modifiant l’article 3 de la loi du 18 août 1987 autorisant la création de la société nationale du Port Autonome de Dakar (S.O.N.A.P.A.D.) et l’article 11 du Cahier des Charges portant autorisation d’occuper le domaine portuaire accordée à la société Techniques Industries (S.T.I.) ; Attendu, selon le premier de ces textes, que « la Société Nationale du Port Autonome de Dakar peut, par convention portant cahier des charges, consentir sur le domaine public qui lui est transféré des autorisations d’occupation temporaire d’une durée au plus égale à 25 ans (…) que la convention portant cahier des charges doit être conforme à la convention-type publiée en annexe de la présente loi », que, selon le second, en son alinéa 1, « ... la domanialité publique du terrain s’oppose à ce que le bénéficiaire puisse invoquer à son profit l’application des dispositions législatives régissant les baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel… » ; Attendu que pour condamner la société nationale du Port Autonome de Dakar à payer à la société Techniques Industries la somme de cent millions de francs (100.000.000 F CFA), la cour d’Appel, après avoir énoncé « que l’article 544 du code des obligations civiles et commerciales définit le louage comme étant le contrat par lequel, le bailleur s’oblige à fournir au preneur pendant un certain temps, la jouissance d’une chose contre le paiement d’un loyer », a relevé, d’une part, « qu’il résulte du cahier des charges signé le 31 décembre 2001 par le Directeur général du Port autonome de Dakar et la S.T.I.  et du procès-verbal de remise du 18 février 2002 que la société appelante a été autorisée à occuper une surface d’environ 2052 m² à déduire des 16 077 m² de la S.I.R.N abritant le CAFIP, pour l’installation d’un atelier de mécanique générale, pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un montant de six cent deux mille six cent cinq francs (612.605 F CFA) à compter du 1er janvier 2002 » et, d’autre part, « que le contrat et le procès-verbal…n’ont pas été suivis d’effet comme l’a souligné la S.T.I., parce que cette dernière n’a en réalité…jamais pu entrer en possession et exploiter l’espace à elle loué… » ; Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de l’article 544 du code des obligations civiles et commerciales, elle a violé l’article 11 susvisé ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 100 rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Af ; Condamne la Société Techniques Industries et autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 21/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;74 ?
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