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21/08/2013 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°73 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 339/ RG/ 12
Ae A
Contre
C.B.A.O. - Ag Ai RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
A...

ARRET N°73 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 339/ RG/ 12
Ae A
Contre
C.B.A.O. - Ag Ai RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae A, bijoutier, demeurant à Dakar, Cité Derklé villa n° 23, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ngoné Thiam NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale dite C.B.A.O. - Ag Ai, poursuites et dilligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, avocat à la cour, 68 Rue Af Ac … … Aa Ah Ab … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 décembre 2012 sous le numéro J/339/RG/12, par Maître Ngoné Thiam NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae A contre l’arrêt n° 356 rendu le 06 mai 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la C.B.A.O.– Ag Ai ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 janvier 2013 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 27 et 28 décembre 2012 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 février 2013 par Maître Coumba Sèye NDIAYE pour le compte de la C.B.A.O. Ag Ai; Vu le mémoire en réplique présenté le 10 avril 2013 par Maître Ngoné Thiam NDIAYE pour le compte du sieur Ae A ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le requérant n’a pas satisfait aux exigences des dispositions de l’article 35 de la loi susvisée relativement à l’indication des noms et domiciles des parties dans la requête, d’une part, et d’autre part, que celle-ci met en œuvre plusieurs cas d’ouverture dans un même moyen ; Attendu que l’absence de mention des noms, prénoms et domicile de la défenderesse n’a pas nui à ses intérêts et que le requérant n’a soulevé qu’un seul cas d’ouverture ; D’où il suit que le pourvoi est recevable. Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’appel a débouté Ae A de toutes ses demandes ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment des articles 348 et 352 du Code de procédure civile et de l’article 1er et suivants de l’arrêté ministériel n° 11032 du 26 décembre 2008 fixant le barème de référence des honoraires des avocats, en ce que les juges d’appel ont soutenu « que bien que les honoraires d’avocat ne constituent pas les frais de justice, les parties peuvent s’accorder sur leur accord dès lors que cet accord est licite », alors qu’il ne ressort pas de la convention de crédit que la banque et Ae A avaient convenu que ce dernier doit payer les honoraires d’avocat de la banque ainsi que les frais de procédure ; que d’ailleurs, les avocats ne peuvent poursuivre le paiement des frais qu’après avoir obtenu la taxe par ordonnance ; qu’en l’absence de convention écrite, la Cour ne pouvait considérer que Ae A et la banque se sont entendus pour que celui-ci paie les honoraires ; Attendu que pour débouter Ae A de ses prétentions, la cour d’Appel, qui a relevé que « les honoraires des avocats ne constituent pas des frais de justice par principe ; cependant les parties peuvent s’accorder sur l’objet de leurs accords dès lors que celui-ci est licite ; qu’à cela s’ajoute que le paiement des honoraires d’avocat était l’une des conditions de la renonciation par la banque de sa procédure d’exécution forcée » et retenu « qu’Ae A qui n’a pas contesté avoir eu connaissance de la demande de paiement des honoraires, n’a pas rapporté la preuve de la contrainte ; que les éléments du dossier démontrent qu’il a agi en connaissance de cause », ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser l’acte sur lequel elle se fonde pour retenir que le paiement des honoraires était l’une des conditions de leurs accords, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 356 rendu le 06 mai 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ad ; Condamne la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale – Ag Ai aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur,
Seydina Issa SOW, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 21/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;73 ?
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