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21/08/2013 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°72 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 10/ RG/ 13
Af Ac A
Contre
Ndèye Marième FALL RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°72 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 10/ RG/ 13
Af Ac A
Contre
Ndèye Marième FALL RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Af Ac A, demeurant à Hann Marinas à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 48 Rue Vincens x Rue Ae Aa Ad … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ndèye Marième FALL, demeurant à Dakar, SICAP Liberté 2, villa n° 1504, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, 66 Avenue Ab B (Immeuble de la Pharmacie Ab B) à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 janvier 2013 sous le numéro J/10/RG/13, par Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af Ac A contre le jugement n° 2563 rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Ndèye Marième FALL; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 janvier 2013 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 08 mars 2013 par Maître Babacar CAMARA pour le compte de Madame Ndèye Marième FALL ; Vu le mémoire en réplique présenté le 03 avril 2013 par Maître Cheikh FALL pour le compte de Af Ac A; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 71-2 de la loi organique sur la Cour suprême, que les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;
Attendu que le jugement attaqué ne s’est prononcé que sur des mesures provisoires et n’a pas tranché tout ou partie du principal ;
Qu’en application du texte susvisé, le pourvoi dirigé contre lui, est irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af Ac A contre le jugement n° 2563 rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal régional de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 21/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;72 ?
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