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21/08/2013 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°71 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 287/ RG/ 12
Ac B
Contre
Ad Nationale Ab RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ac B, do...

ARRET N°71 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 287/ RG/ 12
Ac B
Contre
Ad Nationale Ab RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ac B, douanier en service à Kaffrine, demeurant … Arafat Grand Yoff Parcelle n° 372 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis Avenue Aa A à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Ad Nationale Ab dite L.O.N.A.S.E., poursuites et dilligences de ses représentants légaux, en ses bureaux sis à Dakar, 32 Boulevard de la République ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 octobre 2012 sous le numéro J/287/RG/12, par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B contre l’arrêt n° 726 rendu le 07 octobre 2010 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la L.O.N.A.S.E. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 novembre 2012 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la L.O.N.A.S.E. a refusé de payer à Ac B, qui a gagné au tiercé du 20 mars 2007, la somme qui lui était due au motif qu’il a dépassé le nombre de prises autorisées ;
Sur le moyen unique pris de la « mauvaise interprétation de l’article 3 du Règlement intérieur de la L.O.N.A.S.E.» tel que reproduit en annexe ; Mais attendu que le moyen, qui n’indique pas la partie critiquée de la décision, est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n° 726 rendu le 07 octobre 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen unique pris de la « mauvaise interprétation de l’article 3 du Règlement intérieur de la L.O.N.A.S.E.»
Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu sur le fondement de l’article 3 du Règlement intérieur de la LONASE libellé ainsi qu’il suit : « un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d’enregistrement sur le même « tiercé unitaire », …, y compris ceux englobés dans une formule « combinée » ou « champ », un enjeu total supérieur à 20 fois l’enjeu minimum fixé pour le « pari unitaire ». Attendu que le premier juge a tenu une interprétation erronée de l’article susvisé suivi en cela à tort par la Cour d’appel ; Que l’application de l’article 3 du Règlement intérieur au pied de la lettre aboutit à lui priver de tout effet utile ; Qu’en effet si tant est que l’objectif visé par ledit article est la limitation des paris, celui – ci ne pourra en aucun cas être atteint si l’on en fait une interprétation littérale, comme les premiers juges ; Que les tickets du P.M.U. n’étant pas nominatifs l’article 3, interprété comme il l’a été, est forcément voué à l’inefficacité, la LONASE n’ayant aucun moyen de savoir si un parieur quelconque a engagé sur une course « un enjeu total supérieur à 20 fois l’enjeu minimum fixé par le pari unitaire » ; Qu’à preuve, lors du tiercé du 17 juillet 2004, le sieur Ac B avait engagé sur une course un enjeu total largement supérieur à 20 fois l’enjeu minimum (c’est-à-dire 3 tickets de 20 prises soit un total de 60 prises) ; Et comme il avait gagné, la LONASE qui n’avait aucun moyen de savoir si un parieur a dépassé la limite autorisée, avait réglé le sieur Ac B, sans soulever aucune objection, par 3 chèques ; Que pour ne pas desservir les régimes qu’il est censé sauvegarder, l’article 3 du Règlement intérieur doit être interprété en lui donnant effet utile ; Qu’à cet égard, la pratique subséquente, notamment celle des employés de la LONASE pourrait être prise en considération ; Que cependant, la LONASE ne fait pas de différence entre ticket et prise et c’est là où réside la confusion sciemment entretenue ; Or, sur les tickets, il y a bien une rubrique intitulée « nombre de prises » où il apparait clairement que le sieur Ac B n’a pas dépassé le nombre limite fixé à 20 ; Que la LONASE ne peut nullement se focaliser sur le nom du parieur, les tickets étant anonymes, elle n’est liée par le ticket gagnant avec un nombre de prise limité à 20 ; Que pour preuve, le sieur Ac B pouvait bien remettre les tickets gagnants à d’autres personnes pour récupérer le gain ; Qu’aux fins de vérification du respect du règlement, ce sont des tickets qui sont utilisés et non les parieurs ; Que c’est avec les tickets de jeu que la LONASE peut identifier les parieurs ; Que sur ces tickets, comme on peut le constater, le sieur BA n’a pas enfreint le règlement puisqu’il n’a jamais dépassé 20 prises ; Que pour avoir manqué de le faire, l’arrêt querellé mérite cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 21/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;71 ?
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