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21/08/2013 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°70 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 294/ RG/ 12
Société « Résidence les jardins » SARL
Contre
Société A WEST AFRICA RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX ...

ARRET N°70 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 294/ RG/ 12
Société « Résidence les jardins » SARL
Contre
Société A WEST AFRICA RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société « Résidence les jardins » SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 20 Boulevard Ac Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Ae Ab … … et ayant pour conseil Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, Sicap Liberté 2 Villa n°1562 à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société A WEST AFRICA, poursuites et dilligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Af Ag x Place de l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 28 Rue Aa Ae Ab … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 octobre 2012 sous le numéro J/294/RG/12, par Maître Guèdel NDIAYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société « Résidence les jardins » contre l’arrêt n° 233 rendu le 12 juin 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société A WEST AFRICA S.A.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 octobre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 octobre 2012 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 décembre 2012 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de la société WARSILA WEST AFRICA S.A.; Vu le mémoire en réplique présenté le 13 février 2013 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la société « Résidence les jardins »; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a débouté la société « Résidences Les Jardins » de sa demande en paiement de loyers échus et à échoir et condamné la société A à lui payer la somme de 80.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 544,547 et 554 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ; Vu l’article 544 du Code des obligations civiles et commerciales; Attendu, selon ce texte, que « le louage est le contrat par lequel le bailleur s’oblige à fournir au preneur pendant un certain temps la jouissance d’une chose contre paiement d’un loyer » ; Attendu que pour débouter les Résidences de leur demande en paiement de loyers échus, la cour d’Appel, après avoir relevé que « A n’a pas relevé appel du jugement en date du 8 décembre 2010, déclarant nul le préavis des congés qu’elle a servi ; que dès lors ledit jugement est passé en force de chose jugée ; que l’annulation, dudit préavis a pour conséquence, son anéantissement rétroactif, et qu’il est ainsi censé n’être jamais intervenu, d’où une continuation des relations contractuelles entre les deux parties, comme l’a si bien souligné les Résidences » a retenu que « cependant, les loyers sont la contrepartie de l’occupation des locaux par le preneur ; qu’il ressort du jugement du 16 juin 2010, que A a quitté les lieux le premier avril 2009, comme en atteste le procès-verbal des constats de même date ; que dès lors, les Résidences Les Jardins ne peuvent lui réclamer que le paiement des loyers antérieurs à cette date et qui correspondraient à une occupation effective des locaux par elle » ; Qu’en statuant ainsi, alors que c’est la mise à disposition des locaux qui est la contrepartie du paiement du loyer, la cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de  statuer sur les autres moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°233 rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la société A WEST AFRICA S.A. aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Conseillers,
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur,
Babacar DIALLO, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré d’une contrariété de motifs
Pour débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande de paiement des loyers échus et à échoir, l’arrêt attaqué a retenu que : « S’agissant du paiement des loyers échus et à échoir, il est important de relever que A n’a pas relevé appel du jugement en date du 8 décembre 2010, déclarant nul le préavis de congé qu’elle a servi ; que dès lors, ledit jugement est passé en force de chose jugée. Que l’annulation dudit préavis, a comme conséquence, son anéantissement rétroactif, et qu’il est ainsi, censé n’être jamais intervenu, d’où une continuation des relations contractuelles entre les parties, comme l’a si bien souligné les Résidences. Que cependant, les loyers sont la contrepartie de l’occupation des locaux par le preneur. Qu’il ressort du jugement du 16 juin 2010 que A a quitté les lieux le premier avril 2009, comme en atteste le procès-verbal de constat de même date ; que dès lors, les Résidences Les Jardins ne peuvent lui réclamer que le paiement des loyers, s’ils ne le sont pas par ailleurs, antérieurs à cette date, et qui correspondraient à une occupation effective des locaux par elle ». Cette motivation procède de motifs contraire en ce que, dès lors que l’arrêt retient que la relation contractuelle se poursuit entre les parties, cela devrait l’obliger à retenir que chacune des parties était tenue au respect de ses obligations découlant du contrat. Or, la principale obligation du preneur est de payer le loyer. En relevant donc que la relation contractuelle se poursuit entre les parties, tout en dispensant le preneur de payer le loyer, l’arrêt a procédé par motifs contraires et encourt la cassation et l’annulation. Il plaira à la Cour de céans faire droit à c moyen pour casser et annuler l’arrêt attaqué. Sur le deuxième moyen tiré d’une violation des articles 544, 547 et 554 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.)
Pour débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande de paiement des loyers échus et à échoir, l’arrêt attaqué a retenu que : « S’agissant du paiement des loyers échus et à échoir, il est important de relever que A n’a pas relevé appel du jugement en date du 8 décembre 2010, déclarant nul le préavis de congé qu’elle a servi ; que dès lors, ledit jugement est passé en force de chose jugée. Que l’annulation dudit préavis, a comme conséquence, son anéantissement rétroactif, et qu’il est ainsi, censé n’être jamais intervenu, d’où une continuation des relations contractuelles entre les parties, comme l’a si bien souligné les Résidences. Que cependant, les loyers sont la contrepartie de l’occupation des locaux par le preneur. Qu’il ressort du jugement du 16 juin 2010 que A a quitté les lieux le premier avril 2009, comme en atteste le procès-verbal de constat de même date ; que dès lors, les Résidences Les Jardins ne peuvent lui réclamer que le paiement des loyers, s’ils ne le sont pas par ailleurs, antérieurs à cette date, et qui correspondraient à une occupation effective des locaux par elle ». En subordonnant le paiement du loyer à l’occupation effective des lieux par le preneur, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. En effet, l’article 544 du C.O.C.C. définit le louage comme étant « le contrat par lequel le bailleur s’oblige à fournir au preneur pendant un certain temps la jouissance d’une chose contre paiement d’un loyer ». Donc l’obligation du bailleur est simplement de fournir la jouissance de la chose et celle du preneur de payer le loyer, sans considération pour une occupation effective ou non des lieux par le locataire. En effet, dès lors que les lieux sont mis à sa disposition par le bailleur, le locataire, qu’il les occupe ou non, est tenu au paiement du loyer. Cela est conforté par les dispositions de l’article 547 du C.O.C.C., en ce qu’elles indiquent que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état ». L’obligation du bailleur se limite à cela, c’est-à-dire, à livrer les locaux et dès lors qu’elle et remplie, le locataire est tenu de payer le loyer. Cela est davantage conforté par les dispositions de l’article 553 du C.O.C.C., en ce qu’elles indiquent que « le preneur doit payer le loyer au terme convenu ». Aucune disposition légale ne subordonne le paiement du loyer à l’occupation effective des lieux par le preneur, l’arrêt attaqué qui exige une pareille condition à violé les dispositions visées au moyen. Cela est évident, puisque le loyer n’est pas la contrepartie de l’occupation effective des lieux par le preneur, mais plutôt la contrepartie de la mise à disposition des lieux par le bailleur au profit du preneur.
Pour cette autre raison, il plaira à la Cour de céans, casser et annuler l’arrêt attaqué. Sur le troisième moyen tiré d’une violation de l’article 568 du C.O.C.C. Pour débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande en paiement de la somme de 47.694.950 au titre de dommages et intérêts et/ou comme correspondant aux loyers échus après le 1er avril 2009 et devant couvrir la période de 15 ans que devait courir le contrat, l’arrêt attaqué a retenu, en substance, que le bail liant les parties est un bail à usage d’habitation ne pouvant être conclu que pour une durée déterminée, dès lors que les parties n’ont pas expressément indiqué l’avoir conclu pour 3 ans (pages 9 et 10 de l’arrêt). Et pour qualifier le bail de l’espèce d’usage d’habitation, il a retenu que :
« S’agissant de la qualification juridique des relations contractuelles des parties, il apparaît à la lecture du contrat en date du 22 novembre 2007 en son article premier, que les Résidences Les Jardins donnaient en location à A qui l’accepte, une résidence hôtelière située à Kabone, telle que décrite par le projet de construction d’une base de vie, et le projet mobile home, document constituant l’annexe 1 dudit contrat. Que cette résidence est dédiée à l’hébergement des agents de A, ou de toute autre personne autorisée par elle ; Qu’il s’infère de ces stipulations contractuelles, la mise à disposition par les résidences au profit de A, de locaux à usage d’habitation pour son personnel ou de toute autre personne moyennant le paiement d’une contrepartie financière. Que cette relation contractuelle s’analyse parfaitement et bail à usage d’habitation, conformément à l’article 568-5 du COCC, qui détermine le champ d’application du bail à usage d’habitation, applicable notamment aux locaux pris en location par des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales à usage exclusif d’habitation pour leur personnel. Qu’il est à préciser, que le fait que A soit autorisée d’après les stipulations contractuelles à y loger des tiers, ne saurait remettre en cause cette qualification dès lors que l’exclusivité de l’usage des locaux, est relative à leur habitation par les personnes susvisées. Que c’est à tort que les Résidences les Jardins font grief au jugement du 16 juin 2010 d’avoir retenu une telle motivation conforme à la loi ;que ce jugement mérite confirmation sur ce chef. Qu’en ce qui concerne la durée de bail, il y a lieu de préciser, que ledit contrat reste silencieux sur cette question ; que l’article 103 du COCC a prévu en pareille occurrence, qu’en l’absence de volonté exprimée, le contrat oblige, à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l’équité donnent, à l’obligation d’après sa nature ; Que les Résidences estiment, que la durée dudit contrat était liée à celle du contrat de maintenance et d’exploitation du site de kabone liant A à la SENELEC, alors qu’aucune clause contractuelle n’y fait référence ; Que certes, ce contrat a été visé dans le préambule dudit contrat, mais pour justifier plutôt la mise à disposition de la base de vie t la réalisation d la résidence à cet effet ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que face au silence des parties, ledit contrat est à durée indéterminée, puisque l’article 571 du COCC, disposition d’ordre public, ne prévoit la formation d’un contrat d bail à usage d’habitation que pour une durée de 3 années renouvelable par tacite reconduction, ou pour une durée indéterminée ; Que faute de stipulation contractuelle prévoyant une durée triennale dudit contrat, celui-ci ne peut être qu’à durée indéterminée ». Cette motivation a doublement violé les dispositions de l’article 568 du COCC, ce que la demanderesse au pourvoi se propose d’établir dans les deux branches qui suivent. 1ère branche du moyen
Les dispositions que l’arrêt dit avoir mis en œuvre, à savoir, celles de l’article 568.5 du COCC, sont ainsi conçues : « Les dispositions de la présente section sont applicables au contrat de louage portant sur des locaux appartenant aux catégories suivantes :
1) 2) 3) 4) 5) Locaux pris en location par des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales à usage exclusif d’habitation pour leur personnel ». Elles exigent donc, pour qu’un bail soit qualifié d’usage d’habitation, qu’il soit exclusif d’habitation pour le personnel. Un bail permettant à une entreprise de loger son personnel et toute autre personne de son choix, n’est assurément pas exclusif d’habitation pour le personnel. En effet, un tel bail, s’il est exclusif d’habitation, ne l’est pas pour le personnel, dès lors qu’il permet l’hébergement de toute autre personne, surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’une villa ou d’un appartement mais, de l’appellation même retenue par les parties, « d’une résidence hôtelière dotée de 16 mobiles home équipés ». En qualifiant un tel contrat de bail à usage d’habitation, sur le fondement de l’article 568.5 du COCC, alors que ledit contrat permet à A, outre son personnel, d’héberger toute personne de son choix, l’arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen, pour n’avoir pas compris que l’usage exclusif d’habitation pour le personnel ne permet point que soit accueillie dans les locaux une autre personne qui n’est pas parmi le personnel de A.
Pour cette raison, l’arrêt encourt la cassation et l’annulation qu’il plaira à la Cour de céans bien vouloir prononcer. 2ème branche : violation de l’article 568.5 du C.O.C.C. L’arrêt a autrement violé les dispositions de l’article 568.5 du COCC qu’il dit avoir mis en application. En effet, dans ses écritures d’appel, la demanderesse au pourvoi avait relevé, à l’attention de la Cour, que le contrat de l’espèce ne pouvait être qualifié de bail à usage d’habitation, dès lors qu’il ne porte pas exclusivement sur des locaux, alors qu’un bail à usage d’habitation, au sens de l’article 568.5 du COCC susvisé, ne peut porter que sur des locaux. Or en l’espèce, le contrat liant les parties ne porte pas seulement sur des locaux, parc qu’il s’agit d’une résidence hôtelière qui est donnée en location avec un service qui ne peut jamais être rattaché à un bail à usage d’habitation, à savoir le gardiennage, le jardinage, le ménage quotidien, le linge de maison et de toilette, le restauration et les prix ; En incluant la location de tous ces services dans un bail à usage d’habitation, en application de l’article 568-5 du COCC, qui n’est applicable qu’à des locaux, l’arrêt attaqué a violé ledit texte, pour l’avoir mis en œuvre hors son champ d’application. Pour ce motif également, il plaira à la Cour de céans bien vouloir casser et annuler l’arrêt attaqué. Sur le quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 66 du C.O.C.C. Pour débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande en paiement du reliquat des loyers sur la période de juillet 2008 à mars 2009 et de sa demande en paiement des loyers postérieurs au 1er avril 2009, l’arrêt attaqué a retenu que : «Qu’en ce qui concerne les loyers pour la période du mois des juillet 2008 à mars 2009, les parties sont divergentes sur leur quantum, les Résidences exigeant un paiement global des 16 mobiles homes objet de la résidence, suivies en cela par le premier juge, qui leur a accordé la somme de 194..400.000 FCFA à ce titre, et A excipant de sa faculté de ne payer les loyers qu’en fonction des mobiles homes occupés. Que l’article premier in fine du contrat liant les parties , a prévu expressément que la mobilisation du personnel de A sur ce site, étant progressive compte tenu de l’état d’avancement des travaux d construction de la centrale électrique, celle-ci se réserve le droit de ne louer, que partiellement la résidence, et de se voir appliquer un tarif à l’unité de mobile home utilisé, de même qu’un’ tarification à la nuitée pour ses agents de visite pour une courte durée. Que l’article 5 dudit contrat, en concordance avec l’article susvisé, a ainsi prévu la somme de 1.350.000 FCFA toutes taxes comprises par mobiles homes, outre celle de 45.000 CFCA pour une chambre à la nuitée. Qu’il s’infère de ces stipulations claires et précises, que les parties ont prévu dans le contrat en question, certes la location entière de la résidence, mais également l’hypothèse de sa location partielle par le preneur, comme une autre modalité d’exécution dudit contrat. Que lorsque les termes du contrat sont clairs, le juge ne peut leur donner un autre sens sous peine de dénaturation. Que c’est à tort que les Résidences les Jardins excipent de la nullité de cette obligation, en estimant qu’elle et assortie d’une condition purement potestative dépendant de la volonté exclusive du débiteur (article 66 du COCC), al condition étant au sens de l’alinéa premier dudit article, un évènement futur et incertain dont dépend la formation ou la disparition de l’obligation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’obligation principale étant déjà formée, suite à l’accord des parties quand aux éléments essentiels du contrat, à savoir son objet et la rémunération y afférente, la location partielle n’étant qu’une des modalités d’exécution dudit contrat déjà formé. Qu’il résulte du document « Tableau récapitulatif des sommes dues » établi par les Résidences que A n’a payé pour la période de juillet 2008 à mars 2009, que les sommes dues en fonction des mobiles homes utilisés usant ainsi de la faculté d location partielle qui lui a été offerte par le contrat ; que les Résidences ne sauraient exiger le paiement de l’intégralité des loyers de la résidence composée de 16 mobiles homes, compte tenu de la force obligatoire des contrats, cette location partielle ayant été acceptée par elle. Que c’est à tort que le premier juge a condamné A au paiement de la somme d 197.400.000 FCFA à ce titre. Qu’il y a lieu de l’infirmer et de débouter les Résidences de ce chef ; Que s’agissant de loyers postérieurs au 1er avril 2009, ils ne sont pas dus faute d’occupation du site par le preneur, et ce conformément aux dispositions du contrat ci-dessous rappelées, qu’il y a lieu de débouter les Résidences de leur demande de paiement d la somme de 3.747.694.950 FCFA au titre des loyers à échoir ». Or, si comme le précise l’arrêt, en rappel de l’alinéa 1er de l’article 66 du COCC, la condition est un évènement futur et incertain dont dépend l’existence ou la disparition de l’obligation, la location partielle admise par l’arrêt attaqué est une véritable condition, en ce qu’elle est un évènement futur (décision de la société A) et incertain (prendra-t-elle ou prendra-t-elle pas ? et si oui, combien de mobiles homes ?) dont dépend l’étendue de son obligation de payer le loyer, donc l’existence ou la disparition totale ou partielle de cette obligation de payer le loyer, si l’on garde présent à l’esprit que c’est la totalité de la résidence hôtelière qui lui est donnée à bail. En effet, si A, en raison de cette clause de location partielle décide de ne prendre aucun mobile home, ou de n’en prendre que certains, son obligation de payer le loyer disparaît totalement ou partiellement.
Cette clause de location partielle est donc bel et bien une condition dont dépend la disparition totale ou partielle de l’obligation de A de payer le loyer. S’agissant d’une condition qui relève exclusivement du bon vouloir de A, son caractère potestatif est avéré pour emporter l’annulation. En retenant l’inverse, l’arrêt a violé les dispositions visées au moyen et encourt d ce fait la cassation. Sur le cinquième moyen tiré d’une violation des dispositions combinées des articles 99, 101, 102 et 103 du C.O.C.C. Pour débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande en paiement du reliquat des loyers sur la période de juillet 2008 à mars 2009 et de sa demande en paiement des loyers postérieurs au 1er avril 2009, l’arrêt attaqué a retenu que : « Qu’en ce qui concerne les loyers pour la période du mois de juillet 2008 à maars 2009, les parties sont divergentes sur leur quantum, les Résidences exigeant un paiement global des 16 mobiles homes objet de la résidence,, suivies en cela par le premier juge, qui leur a accordé la somme d 194.400.000 FCFA à ce titre, et A excipant d sa faculté de ne payer les loyers qu’en fonction des mobiles homes occupés. Que l’article premier in fine du contrat liant les parties, a prévu expressément la mobilisation du personnel de A sur ce site, étant progressive compte tenu d l’état d’avancement des travaux de construction d la centrale électrique, celle-ci se réserve le droit de ne louer, que partiellement la résidence, et de se voir appliquer à l’unité de mobile home utilisé, de même qu’une tarification à la nuitée pour ses agents de visite pour une courte durée. Que l’article 5 dudit contrat, en concordance avec l’article susvisé, a ainsi prévu la somme d 1.350.000 FCFA toutes taxes comprises par mobile home, outre celle de 45.000 FCFA pour une chambre à la nuitée. Qu’il s’infère de ces stipulations claires et précises, que les parties ont prévu dans le contrat en question, certes la location de la résidence, mais également l’hypothèse de sa location partielle par le preneur, comme une autre modalité d’exécution dudit contrat. Que lorsque les termes du contrat sont clairs, le juge ne peut leur donner un autre sens sous peine de dénaturation. Que c’est à tort que les Résidences Les Jardins excipent de cette obligation, en estimant qu’elle est assortie d’une condition purement potestative dépendant de la volonté du débiteur (article 66 du COCC), la condition étant au sens de l’alinéa premier dudit article, un évènement futur et incertain dont dépend la formation ou la disparition de l’obligation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’obligation principale étant déjà formée, suite à l’accord des parties quant aux éléments essentiels du contrat, à savoir son objet et la rémunération y afférente, la location partielle n’étant qu’une des modalités d’exécution « dudit contrat déjà formé ». Qu’il résulte du document « Tableau récapitulatif des sommes dues », établi par les Résidences, que A n’a payé pour la période de juillet 2008 à mars 2009, que les sommes dues en fonction des mobiles homes utilisés, usant ainsi de la faculté de location partielle qui lui a été offerte par le contrat ; que les Résidences ne sautaient exiger le paiement de l’intégralité des loyers de la résidence composée de 16 mobiles homes, compte tenu d la force obligatoire des contrats, cette location partielle ayant été acceptée par elle ; Que c’est à tort que le premier juge a condamné A au paiement de la somme de 194.400.000 FCFA à ce titre ; Qu’il y a lieu de l’infirmer et de débouter les Résidences de ce chef ; Que s’agissant de loyers postérieurs au 1er avril 2009, ils ne sont pas dus faute d’occupation du site par le preneur, et ce conformément aux dispositions du contrat ci(dessous rappelés, qu’il y a lieu de débouter les Résidences de leur demande de paiement de la somme de 3.747.694.950 FCFA au tire des loyer à échoir. La clause de location partielle à l’initiave de la seule A est contraire et inconciliable avec la clause constituant l’objet du contrat, c’est-à-dire, la location de l’entièreté de la base vie à A ; En effet, à l’article 1er, il est clairement indiqué que : « La Sarl Résidences Jardins donne en location à A qui l’accepte, la résidence hôtelière située à Kahone, dont la désignation est rapportée dans les documents intitulés « projet de construction d’une base vie à Kahone » décrivant la résidence hôtelière à construire d’une part, et le document intitulé Projet mobiles homes » décrivant l’agencement de la résidence de l’autre. Ces documents constituent l’annexe 1 du présent contrat, dont ils font partie intégrante. La résidence est notamment composée de 16 mobiles homes équipés (2 chambres –salon - cuisine équipée - salle de bain - climatisation - téléphone - accès Internet avec des services de gardiennage, gardiennage, de ménage quotidien - linge de maison et de toilette) installés dans un Parc Paysager doté d’une piscine entretenue, une salle de restauration, jeux. La Résidence est dédiée à l’hébergement des agents A ou de toute personnes autorisées par A ». Cela, l’arrêt attaqué l’a d’ailleurs clairement relevé et admis, lorsqu’il écrit que « s’agissant de la qualification juridique des relations contractuelles des parties, il apparaît à la lecture du contrat en date du 22 novembre 2007 en son article 1er, que les Résidences les Jardins donnaient en location à A qui l’accepte, une résidence hôtelière située à Kahone, telle que décrite par le projet de construction d’une base de vie, et le projet mobile home, documents constituant l’annexe 1 dudit contrat » (page 9 de l’arrêt). Or, si c’est la totalité de la base de vie composée des 16 mobiles homes qui est louée à A, il n’est ni logique, ni concevable et encore moins conciliable que A puisse bénéficier d’une possibilité de location partielle de cette même base-vie, qui lui est déjà entièrement louée. En ayant donc cette clause de location partielle, qu’il a d’ailleurs considéré comme une modalité d’exécution du contrat, alors qu’il avait déjà admis et retenu que l’objet du bail portait sur l’ensemble de la résidence hôtelière, l’arrêt attaqué a admis la possibilité d’une coexistence entre clauses contradictoires et inconciliables, violant ainsi les dispositions visées au moyen, notamment l’alinéa 2 de l’article 102 du COCC. L’arrêt a ainsi violé les dispositions visées au moyen et encourt de ce fait la cassation et l’annulation, qu’il plaira à la Cour de céans bien vouloir prononcer. Sur le sixième moyen tiré d’une violation de l’article 134 du C.O.C.C. Pour réparer le préjudice subi par la société demanderesse au pourvoi à 80.000.000 FCFA, l’arrêt attaqué a retenu que : « Il est produit aux débats par l’appelante, diverses correspondances de la banque valant mises en demeure de payer les sommes dues ; qu’ainsi le préjudice est avéré, d’autant plus qu’il a été jugé supra, que le contrat de maintenance de A avait justifié la construction de la base de vie, et qu’il avait été le motif déterminant ». Cette évaluation du préjudice procède ainsi d’une violation manifeste des dispositions de l’article 134 du COCC, en ce qu’elles indiquent que « les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi ». En effet, pour un contrat procurant un loyer mensuel de 21.600.000 FCFA et dont le contrat de maintenance avec la SENELEC signé pour 15 ans est le motif déterminant, le préjudice résultant de sa rupture abusive ne peut pas être réparé à 80.000.000 FCFA. Ce préjudice, apprécié en termes de manque à gagner, intègre nécessairement le gain escompté sur la période de 15 ans du contrat de maintenance signé par A C B, contrat que l’arrêt a considéré comme le motif déterminant du contrat de louage. Cela est clair, parce que les motifs retenus par l’arrêt pour articuler le préjudice subi par la société demanderesse au pourvoi (caractère déterminant du contrat WARTSILA/SENELEC sur la signature du bail de l’espèce), interpellent une réparation devant nécessairement intégrer le manque à gagner qu’elle a accusé du fait de la rupture de son contrat, dont le motif déterminant et le contrat de 15 ans liant A à SENELEC. La réparation du préjudice subi par la demanderesse au pourvoi n’étant pas intégrale, l’arrêt a violé le texte visé au moyen et encourt de ce fait la cassation et l’annulation. Pour tous les moyens et motifs invoqués et ceux que la Cour de céans pourrait relever d’office, il lui plaira caser et annuler l’arrêt attaqué, pour renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 21/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;70 ?
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