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21/08/2013 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2013, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°69 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 221/ RG/ 12
X Ah AH
Contre
Héritiers feu Serigne Saliou MBACKE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME

…………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TR...

ARRET N°69 Du 21 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 221/ RG/ 12
X Ah AH
Contre
Héritiers feu Serigne Saliou MBACKE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
DANGOTE Industries S.A., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 04 Rue Parchappe x Rue Mage, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI & KEBE et Abdou Dialy KANE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Résidence C et 10, Rue de Thiong x Rue Vincent à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Ak AG, Al Ag AG, Aj AG, Ab AG, Al AG, Ac AG, Ai AG, Mame Af AG, Mame Ae AG, Ai AG, Ae A, Am B, Ad Z et Aa Y, demeurant, tous, à Touba Mosquée chez Serigne Saliou MBACKE, ayant domicile élu aux études de Maîtres Cheikh FALL, Moustapha FAYE, Mamadou GUEYE, Ndèye Khady Diop SAMB, Mbaye GUEYE et Maguette YADE, avocats à la cour, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 août 2012 sous le numéro J/221/RG/12, par Maîtres GENI & KEBE et Abdou Dialy KANE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société DANGOTE Industries S.A. contre l’arrêt n° 276 rendu le 17 juillet 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Serigne Saliou MBACKE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 août 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 août 2012 de Maître Eugène DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 octobre 2012 par Maîtres Cheikh FALL, Moustapha FAYE, Mamadou GUEYE, Ndèye Khady Diop SAMB, Mbaye GUEYE et Maguette YADE pour le compte des héritiers de feu Serigne Saliou MBACKE; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les héritiers de feu Serigne Saliou MBACKE ont conclu, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique susvisée, à la déchéance du pourvoi formé par la société DANGOTE Industries au motif que celle-ci n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué ; Attendu que la requête a été signifiée accompagnée d’une copie de l’arrêt attaqué et que la sincérité de cette copie et sa conformité à l’original ne sont pas contestées ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen en sa troisième branche annexés au présent arrêt ; Vu les articles R2 du Code forestier, 1 de la loi n° 64 – 46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national, 19, 20 et 22 du décret d’application de la loi sur le domaine national ; Attendu, aux termes de l’article R2 du code forestier, que « constitue le domaine forestier de l’Etat l’ensemble des zones classées, les réserves sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et de restauration, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales » et qu’au sens de l’article 1 de la loi n° 64 – 46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, les forêts déclassées, lorsqu’elles ne sont pas intégrées au domaine public et ne sont pas immatriculées, relèvent du domaine national dont elles doivent suivre le régime juridique quant à leurs modalités d’affectation et de désaffectation  ainsi que disposent les articles 19, 20 et 22 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi sur le domaine national, 16 du décret n° 66-858 du 7 novembre 1966 portant application de l’article 5 de la loi sur le domaine national, 5 et suivants du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86 – 445 du 10 avril 1986, 26 alinéa 3 de la loi n° 96 – 07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ; qu’ainsi, l’affectation de telles terres est personnelle et s’éteint avec le décès de l’affectataire mais une nouvelle affectation au profit de ses héritiers est possible sur leur demande ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que les héritiers de Serigne Saliou MBACKE, ayant constaté que la société DANGOTE Industries S.A. a empiété de plus de 124 hectares sur les terres désaffectées au profit de leur auteur, l’ont assignée en expulsion, en paiement d’indemnité d’occupation et de dommage-intérêts ; Attendu que pour ordonner l’expulsion de la société DANGOTE Industries sous astreinte définitive d’un million de francs (1.000.000 FCFA) par jour de retard, la cour d’Appel, après avoir relevé que celle-ci « occupe irrégulièrement une partie des terres ne faisant pas partie de la superficie qui lui a été affectée par décret du 12 décembre 2008 », a, faisant référence à divers articles du code forestier de 1993 et de son décret d’application du 11 avril 1995, énoncé que, selon ce code, « le classement ou le déclassement est prononcé par décret et, en cas de déclassement, ce décret fixe s’il y a lieu les conditions précises d’exploitation par les bénéficiaires, en fonction du plan d’aménagement de la zone concernée ; qu’il s’ensuit que le déclassement confère un droit d’exploitation, suivant un plan d’aménagement aux bénéficiaires et que, par conséquent, les héritiers de Serigne Saliou MBACKE  bénéficiaire du droit d’exploitation de cette forêt déclassée à leur profit, ont bel et bien le droit de s’opposer à tout trouble sur les droits ainsi conférés » ; Qu’en statuant comme elle a fait alors qu’aucune décision d’affectation n’a été prise au profit des héritiers de Serigne Saliou MBACKE, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen en ses première et deuxième branches, sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 276  rendu le 17 juillet 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar ; Condamne les héritiers de feu Serigne Saliou MBACKE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen : défaut de base légale
Ce moyen s’articule sur deux branches : Première branche : La loi 93-06 du 04 février 1993 portant code forestier et son décret d’application du 11 avril 1995 ont été abrogés et ne sont donc pas applicables à la cause
La cour d’Appel s’est fondée sur les dispositions de la loi 93-06 du 04 février 1993 portant Code forestier ainsi que sur son décret d’application en date du 11 avril 1995 pour retenir que ces textes sont les seuls applicables à la cause. Cette confusion ainsi que les conséquences qu’elle a entraînées dans le raisonnement de la Cour ont abouti au dispositif du présent pourvoi. Cette confusion a également conduit la Cour à substituer les dispositions pertinentes de la loi portant Code du domaine de l’Etat et celles de la loi sur le domaine national par les dispositions inapplicables du Code forestier de 1993 et de son décret d’application. La conséquence première de cette confusion est que toute la motivation développée pour prononcer l’expulsion de la société requérante manque de base légale parce que bâtie sur des terres inappropriées et de surcroît inapplicables puisque abrogés bien avant le prononcé de l’arrêt. Il est en effet évident que la loi 93-06 du 04 février 1993 portant Code forestier ainsi que sur son décret d’application en date du 11 avril 1995 ont été abrogés et remplacés par la loi 98-03 du 08 janvier 1998 et le décret 98-164 du 20 février 1998. C’est donc sur le fondement d’une loi abrogée et qui n’a donc vocation à régir l’espèce que l’arrêt d’appel a fondé sa motivation. Ce qui constitue assurément un défaut de base légale, conformément à une jurisprudence constante. Mais à supposer que les requis soient tentés de soutenir que le code forestier devrait s’appliquer à l’espèce, il n’en demeurera pas moins que le raisonnement du juge d’appel serait entaché d’un défaut de base légale. En vérité, et ainsi qu’il a été exposé dans les développements qui précèdent, l’application du Code forestier n’est pas exclue per se à l’espèce. Ce code s’applique bel et bien aux forêts, qu’elles soient classées ou non. Par contre c’est l’étendue de son application à l’espèce que le juge d’appel n’a pas pu circonscrire de façon séquentielle. La vérité est que l’arrêt querellé a méconnu que l’effet principal du déclassement est qu’il opère un changement du statut foncier de la forêt classée. Le site attribué à l’auteur des requis a cessé d’être régi exclusivement par le code forestier le jour de la signature du décret qui a prononcé son déclassement. Ce changement de statut découle du fait que n’étant plus une forêt pour avoir été déclassée, le site en question ne peut plus dès lors être régi par les dispositions du Code forestier. De même, ayant perdu son statut du fait de son déclassement et alors qu’il n’était pas immatriculé, il devient ainsi une terre du domaine national. Dans ces conditions, le principe appliqué par le juge d’appel et selon lequel « le particulier déroge au général » a été invoqué à tort dans la mesure où, il l’a été à une séquence où « le particulier » à savoir le Code forestier, du fait du décret de déclassement sus énoncé, n’avait plus vocation à régir le site litigieux. C’est en vérité la loi portant code du domaine de l’Etat et la loi sur le domaine national qui ont vocation à s’appliquer à cette séquence postérieure au décret de déclassement. Au demeurant, une lecture même superficielle de l’article R2 du Code forestier de 1998 permet de conclure que pour n’avoir pas été immatriculé ni avant, ni après le déclassement, le site attribué à l’auteur des requis appartient bel et bien au domaine national. Ce texte dispose en effet que « Les droits d’exploitation des terres et forêts à vocation forestière du domaine national appartiennent à l’Etat ». Or, il est indiscutable que le site litigieux n’a jamais été immatriculé, ni avant, ni après son déclassement. Dès lors, même si le raisonnement selon lequel il est régi par les dispositions du Code forestier est consacré, la conclusion à laquelle devrait aboutir tel raisonnement serait celle qui découle de l’article R2 sus énoncé à savoir que les terres à vocation forestière non immatriculée appartiennent au domaine national. Au regard de ce qui précède, il est avéré que le défaut de base légale est manifeste. Manifeste en ce que le juge d’appel a omis d’effectuer deux vérifications essentielles : Celle de savoir si la loi de 1993 qu’il a invoquée pour motiver sa décision était toujours en vigueur au moment où elle a rendu son arrêt. Cette vérification lui aurait permis d’éviter une erreur manifeste d’appréciation sur la loi applicable et de fonder sa motivation sur une loi abrogée. Celle de savoir si postérieurement à son déclassement, le site classé continue de garder son statut de forêt et d’être régi par les dispositions du Code forestier, ou alors si postérieurement au déclassement qui a changé son statut juridique, il doit être régi par les dispositions légales applicables à son nouveau statut. Cette double défaillance ainsi que les conséquences qu’elle a engendrées, sont constitutives de défaut de base légale. Deuxième branche : l’arrêt n’a pas motivé sa décision de reconnaître aux requis les droits revendiqués sur le site attribué à leur auteur
L’arrêt attaqué s’est fondé sur le Code forestier de 1993 pour reconnaître aux requis des droits successoraux sur le site attribué à leur auteur. Ce code de même que son décret d’application ont été non seulement abrogés, mais plus grave, l’arrêt querellé n’a pas indiqué sur quelle disposition dudit code et dudit décret il a fondé cette conclusion. Cette défaillance ne permet pas à la Cour de céans de vérifier d’une part quelle disposition a fondé la décision du juge d’appel, et d’autre part, si cette motivation respecte ou enfreint la disposition en question. Cette défaillance est assurément constitutive de défaut de base légale et entraîne la cassation de l’arrêt attaqué. Deuxième moyen : troisième branche : Violation des articles des articles 19, 20 et 22 du Décret N° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relatif au Domaine national
Il a été amplement démontré que le site déclassé n’était pas immatriculé antérieurement à son déclassement. De même, postérieurement audit dé classement, aucune mesure n’a été prise pour l’immatriculer. Cette situation entraîne trois conséquences : La première est que le site reste et demeure un terrain du domaine national avec toutes les conséquences de droit. La seconde conséquence qui résulte de cet état de fait est de droit est que celui qui en a été attributaire n’y détient aucun droit réel immobilier. Il lui est seulement permis de l’occuper et d’en jouir à titre précaire et révocable. La troisième est que les terres en question ne sont pas transmissibles par voie successorale et ne peuvent donc être revendiquées à ce titre par des héritiers. Il est constant que les requis n’ont formulé aucune demande allant dans le sens d’une quelconque autorisation d’occupation des terres attribuées intuitu personae à leur auteur. Mieux, ils n’ont à ce jour produit une quelconque preuve attestant qu’ils ont mis en valeur les terres en question, lesquels étaient vierges de toute occupation et de toute mise en valeur au moment prétendu de l’empiètement. Il est donc indiscutable que les revendications posées ne peuvent être consacrées dans la mesure où ils estiment les fonder sur un droit que ni de jure, ni de facto ils ne peuvent avoir. C’est fort de ce constat que le premier juge avait estimé et à bon droit que leurs demandes ne pouvaient prospérer puisque mal fondées en droit. En affirmant que les requis ont acquis par voie de succession les droits conférés à leur auteur sur le site alors que les dispositions des articles 19, 20 et 22 du décret n° 64-573 portant application de la loi sur le domaine national s’opposent formellement à un tel procédé, l’arrêt d’appel a enfreint lesdites dispositions et encourt la censure pour ce motif.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 21/08/2013

Analyses

DOMAINE NATIONAL – AFFECTATION D’UN TERRAIN – DÉCÈS DU TITULAIRE – EFFET – EXTINCTION DE L’AFFECTATION – RÉAFFECTATION AUX HÉRITIERS – CONDITIONS – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : DANGOTE INDUSTRIES SA
Défendeurs : HÉRITIERS FEU SERIGNE SALIOU MBACKÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-21;69 ?
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