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16/08/2013 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2013, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°63
du 16 août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/241/RG/13
Ministère public
CONTRE
Ad Al A et
Ah Aa C
(Mes Ac Z et
autres)
RAPPORTEUR
El Hadj Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 août 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW
Président,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU VENDREDI SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE

ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Al A, né le … … … à
…, fils de Jean Baptiste et de Mame
Aj X, opérat...

Arrêt n°63
du 16 août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/241/RG/13
Ministère public
CONTRE
Ad Al A et
Ah Aa C
(Mes Ac Z et
autres)
RAPPORTEUR
El Hadj Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 août 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW
Président,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU VENDREDI SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Al A, né le … … … à
…, fils de Jean Baptiste et de Mame
Aj X, opérateur économique,
demeurant a Mbour Warang, zone
résidentielle, inculpé d’association de
malfaiteurs , importation de drogues à haut
risque du tableau I, achat, détention et
distribution de drogue à haut risque du
tableau I en l’occurrence de la cocaïne,
corruption, atteinte à l’Administration de la
justice, complicité de tentative d’extorsion de
fonds mais ayant pour conseils Maîtres
Ac Z, Ak AG,
Am X et associés, Ag
B, …Abdourahmane SO,Abdou
Dialy KANE, Mbaye SENE et Mouhamadou
Bamba CISSE, avocats à la cour ;
Ah Aa C, né le 10/06/1955 à
Af, fils d’El Ab Ae et de Ai
Y, lieutenant des douanes demeurant à
Mbour, zone résidentielle, villa n°181,
inculpé d’association de malfaiteurs,
corruption et tentative d’extorsion de fonds ;
Mbour, zone résidentielle, villa n°181, inculpé d’association de
malfaiteurs, corruption et tentative d’extorsion de fonds, élisant domicile
… l’étude de son conseil Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour ;
Tous deux détenus à la maison d’arrêt de Rebeuss suivant mandat de dépôt
du 12 décembre 2012 ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 17 juin 2013 par le procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°120
rendu le 14 juin 2013 par la chambre d’accusation qui, infirmant l’ordonnance entreprise, a
ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés Ad Al A et Ah Aa
C ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadj Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Ad Al A et de Ah
Aa C, inculpés d’association de malfaiteurs, importation de drogues à haut risque du
tableau I (cocaïne), corruption, atteinte à l’administration de la justice et complicité
d’extorsion de fonds; que le procureur général près ladite cour d’appel a formé pourvoi en
cassation contre cette décision ;
Attendu que l’inculpé A soulève la déchéance du demandeur au motif que
la requête n’a été signifiée qu’au conseil et non à l’intéressé lui-même, qu’elle n’était pas
accompagnée de l’expédition de la décision attaquée et ne contenait pas la mention des
dispositions de l’article 39 de loi organique susvisée ;
Mais attendu que le défendeur ne justifie d’aucune atteinte à ses droits ; que le
principe du contradictoire et du respect des droits de la défense sont sauvegardés, dès lors
qu’il a produit, dans le délai prescrit, un mémoire en défense ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il soulève aussi l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête n’a
pas été signée par le procureur général, auteur de la déclaration de pourvoi, mais par son
substitut ;
Mais attendu que le principe de l’indivisibilité du parquet rend ce grief
inopérant ;
Sur le moyen unique tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif et
de la violation des articles 472 et 500 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt
attaqué, en retenant dans son dispositif : « infirme l’ordonnance entreprise » sans indiquer
laquelle des ordonnances a été infirmée alors que le magistrat instructeur avait été saisi par
deux demandes de mise en liberté provisoire distinctes et avait répondu par deux ordonnances
de refus de mise en liberté provisoire séparées, n’a pas légalement justifié sa décision ;
Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la
loi n° 84-19 du 02 février 1984 sur l’organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de
nullité; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la chambre d’accusation,
saisie de deux appels interjetés par Luc A et Ah Aa C contre deux
ordonnances leur ayant refusé la liberté provisoire, n’a infirmé, dans son dispositif, que l’une
des décisions avant d’ordonner la mise en liberté provisoire des deux inculpés ;
Que pour prononcer ainsi, l’arrêt attaqué a énoncé divers arguments et retenu
que les inculpés sont régulièrement domiciliés et présentent des garanties sérieuses de
représentation en justice;
Mais attendu qu’en se déterminant, sur les garanties de représentation, par des
motifs dont la généralité et l’imprécision ne mettent pas la Cour suprême en mesure d’exercer
son contrôle, la chambre d’accusation n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 120 du 14 juin 2013 de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne le renvoi de la procédure d’instruction devant le juge saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANFE, Adama NDIAYEF, Amadou Lamine BATHILY et Seydina
Issa SOW, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadj Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 16/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-16;63 ?
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