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16/08/2013 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2013, 62


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°62
du 16 août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/343/RG/12
Du 06/12/2012
Ministère public
CONTRE
Ab X
(Mes Abdallah DIARRA et
Bocar Arfang NDAO)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 août 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW
Président,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU VENDR

EDI SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab X, né en 1949 à Pita
(Ré...

Arrêt n°62
du 16 août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/343/RG/12
Du 06/12/2012
Ministère public
CONTRE
Ab X
(Mes Abdallah DIARRA et
Bocar Arfang NDAO)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 août 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW
Président,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU VENDREDI SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab X, né en 1949 à Pita
(République de Guinée Conakry), fils
d’Ad et de Af B,
chauffeur demeurant à Grand Yoff, cité
millionnaire, Dakar ayant pour conseils
Maîtres Aa Ae A, 05, Place de
l’Indépendance a Dakar et Abdallah
DIARRA, avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la cour d’appel de Ac le 05 décembre 2012 par le
procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°48 rendu le
même jour par la cour d’assises de Ac qui, infirmant l’arrêt
entrepris et statuant à nouveau, a acquitté l’accusé Ab
X, initialement condamné aux travaux forcés à perpétuité
pour meurtre ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête visée à l’article 34, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le procureur général,
demandeur au pourvoi, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le procureur général déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°48
rendu le 05 décembre 2012 par la cour d’assises de Ac ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANFE, Adama NDIAYEF, Amadou Lamine BATHILY et Seydina
Issa SOW, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadj Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 16/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-16;62 ?
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