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16/08/2013 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 2013, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°61
du 16 août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/168/RG/12
Du 29/06/2012
Ad A
CONTRE
Ministère public et l'ESUP
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 août 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW
Président,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU VENDREDI SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :

e Ad A, né le …… …
… à …, fils de Mouhamed El Mansour
et de Ab B, sociologue,
expert-manager, demeurant à Sacré Cœur III,
villa n°10136, Dak...

Arrêt n°61
du 16 août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/168/RG/12
Du 29/06/2012
Ad A
CONTRE
Ministère public et l'ESUP
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 août 2013
PRESENTS
El Hadj Malick SOW
Président,
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU VENDREDI SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ad A, né le …… …
… à …, fils de Mouhamed El Mansour
et de Ab B, sociologue,
expert-manager, demeurant à Sacré Cœur III,
villa n°10136, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La société Ecole supérieure de Gestion et
de Commerce dite ESUP, prise en la
personne de son représentant légal en ses
bureaux sis à Sacré Cœur VDN, Ac ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 juin 2012 par Ad
A, contre l’arrêt n°652 rendu le 13 juin 2012 par la
deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, tout en
confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté
sur la peine et infirmant sur ce dernier chef, a condamné le
prévenu à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n°652 rendu 13 juin 2012, la cour d’appel de Dakar a
confirmé le jugement du 11 mai 2009 du tribunal régional de Dakar, qui a condamné
Ad A, des chefs d’escroquerie, d’abus de confiance et de falsification de
chèques ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 891 de l’acte uniforme
sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique en ce qu’en
confirmant le tribunal régional de Dakar, la cour d’appel a retenu contre Ad A le
délit d’abus de confiance, alors que la responsabilité pénale de ce dernier devait être
recherchée, du fait de ses fonctions de directeur général de la société Ecole supérieure de
Gestion et de Commerce dite ESUP, sur le terrain de l’abus de biens sociaux prévu par
l’article précité ;
Attendu que les juges d’appel qui ont légalement qualifié les faits soumis à leur
appréciation, n’avaient pas à appliquer le texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs, en ce que la cour d’appel a
confirmé la décision de première instance pour le délit d’escroquerie, sans pour autant
énoncer les motifs qui le fondent, comme l’exige l’article 472 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, pour retenir la culpabilité de Ad A, l’arrêt qui a
adopté les motifs des premiers juges énonce « qu’en outre des enseignants et le nommé Ae
Aa Y ont confirmé à l’enquête, les premiers, n’avoir pas reçu les montants des
chèques endossés en leurs noms, et le second, la transaction immobilière conclue avec le
prévenu ; que par ailleurs l’analyse des chèques révèle que sur certains la signature de
l’Administrateur-Adjoint a été manifestement imitée si on la compare à celle figurant sur la
requête du 10 juillet 2009 adressée à la banque ; qu’il est curieux de constater, comme l’a
souligné le comptable, qu’à la différence des chèques authentiques, les chèques où sa
signature a été imitée le cachet de l’école est apposée sur la signature contrefaite ; qu’il s’agit
là d’une manière astucieuse pour ne pas attirer l’attention de la Banque ; » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé en tous ses
éléments, le délit d’escroquerie reproché à Ad A ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi uniforme n°2008-48 du 3
septembre 2008 relative à la répression des infractions en matière de chèques, de carte
bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de payement, en ce que la
cour d’appel a retenu la culpabilité de Ad A pour falsification de chèque, en
l’assimilant à un faux chèque, alors que la falsification suppose non pas une imitation de
signature ou un endos, mais une altération de la signature, des mentions obligatoires requises
pour la validité du chèque ;
Attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et
de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n°652 rendu le
13 juin 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadj Malick SOW, Président,
Souleymane KANFE, Adama NDIAYEF, Amadou Lamine BATHILY et Seydina
Issa SOW, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadj Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 16/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-16;61 ?
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