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14/08/2013 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 août 2013, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 14/08/2013 Social -------------- Société d’Hydraulique, de Bâtiment et de Travaux Publics (SHYB – SAU)
Contre
Aa B
AFFAIRE: J/79/RG/13 RAPPORTEUR : El Ac Af C A PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMB

RE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOU...

ARRET N°34 14/08/2013 Social -------------- Société d’Hydraulique, de Bâtiment et de Travaux Publics (SHYB – SAU)
Contre
Aa B
AFFAIRE: J/79/RG/13 RAPPORTEUR : El Ac Af C A PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Société d’Hydraulique, de Bâtiment et de Travaux Publics dite SHYB – SAU, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Cité Assemblée Nationale à Ouakam, villa Ab Ad, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Ndoumbé WANE, Avocat à la Cour, Sacré-Cœur I, Immeuble Ae 2ème étage, à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET : Aa B, demeurant à Dakar, sans autre précision ; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndoumbé WANE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Hydraulique, de Bâtiment et de Travaux Publics; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 février 2013 sous le numéro J79RG/ 2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 656 du 14 novembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L243 du Code du travail et pour insuffisance de motif ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 26 février 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa B et condamné la société d’hydraulique, de bâtiment et de travaux publics dite SHYB-SAU a lui payer diverses sommes d’argent. Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 243 du code du travail ; Mais attendu qu’ayant relevé que la société appelante, régulièrement citée par l’intermédiaire de son conseil comme cela résulte de l’accusé de réception en date du 14 juin 2011 déchargé par le clerc de Maître DRAME versé aux débats, n’a pas déposé d’écritures, la cour d’Appel en a justement déduit qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article L 43 du code du travail et de l’arrêté n° 01887 du 06 mars 2008 fixant la liste des secteurs d’activités où le contrat à durée indéterminée n’est pas obligatoire au Sénégal ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve ;
D’où il suit que le moyen, mal fondé pour partie est irrecevable pour le surplus ; Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutif d’un défaut de base légale ; Mais attendu que le défaut de base légale correspond à une insuffisance de la décision au fond quant à l'énonciation des faits justifiant l’application de la loi ; D’où il suit que le moyen qui invoque un défaut de base légale sans préciser au regard de quel texte de loi est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société SHYB-SAU contre l’arrêt n° 656 rendu le 14 novembre 2012 par la cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, El Ac Af C, Conseiller-rapporteur,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed T. COULIBALY El Ac Af C
Les Conseillers Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 14/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-14;34 ?
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