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14/08/2013 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 août 2013, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 14/08/2013 Social -------------- Société HISPASEN S.A.
Contre Ab A et autres
AFFAIRE: J/78/RG/13 RAPPORTEUR : Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE :...

ARRET N°33 14/08/2013 Social -------------- Société HISPASEN S.A.
Contre Ab A et autres
AFFAIRE: J/78/RG/13 RAPPORTEUR : Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Société HISPASEN S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Nouveau Quai de Pêche Mole 10, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Nafissatou Diouf MBODJI, Avocat à la Cour, 05, Rue Calmette x Rue Ac Ad C … … et ayant pour conseil Maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, Immeubles les Dunes N°11 H SODIDA;
Demanderesse ; D’une part ET : Ab A et autres, élisant, tous, domicile en l’Etude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, Avocats à la Cour, 30, Liberté 6 Extension VDN à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Nafissatou Diouf MBODJI, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société HISPASEN S.A. ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 février 2013 sous le numéro J78RG/ 2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 02 du 31 janvier 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint - Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 129 bis et ter du Code de Procédure civile et des articles 221 alinéa 1, 756 et 760 du Code des obligations civiles et commerciales, et pour défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 26 février 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en défense pour le compte du sieur Ab A et autres;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 avril 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches réunies, pris de la violation des articles 129 bis et 129 ter du code de procédure civile et 221 alinéa 1 du code des obligations civiles et commerciales ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon ces textes, que toute personne contre laquelle est dirigée une demande peut en contester la recevabilité en opposant la prescription, en tout état de cause ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la prescription ,la cour d’Appel a retenu que « la société HISPASEN a soulevé la prescription de l’action des intimés résultant de l’expiration du délai d’un an qui leur est imparti pour agir dans ses écritures additionnelles du 21 avril 2008 alors qu’elle a déjà conclu au fond le 09 janvier 2007 » ; Qu’en statuant ainsi la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Casse et annule l’arrêt n°20 rendu le 31 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE, Conseillers,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 14/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-14;33 ?
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