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14/08/2013 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 août 2013, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 14/08/2013 Social -------------- Société Bara MBOUP Alimentaire
Contre
Ad Ac Ab

AFFAIRE: J/56/RG/13 RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --

------------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE T...

ARRET N°32 14/08/2013 Social -------------- Société Bara MBOUP Alimentaire
Contre
Ad Ac Ab

AFFAIRE: J/56/RG/13 RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Société Bara MBOUP Alimentaire dite S.B.M.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Paul Holle x Avenue Lamine Gueye, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Corniche Ouest x Rue 15 Médina à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET : Ad Ac Ab, demeurant à Dakar, Point E Rue 2 x H, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE & associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ae A … … ; Défendeur ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.B.M.A. ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2013 sous le numéro J56RG/ 2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 374 du 24 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, et a déclaré abusif le licenciement de Ad Ac Ab ; puis la Cour d’appel de Dakar a condamné la S.B.M.A. à lui payer la somme de 10.000.000 F CFA pour licenciement abusif;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 06 février 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte de Monsieur Ad Ac Ab;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 05 avril 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur El Hadj Malick SOW, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens annexés ; Vu le mémoire en défense; SUR LA RECEVABILITE : Attendu que le défendeur conclu à l’irrecevabilité du pourvoi sur la base de l’article 35 de la loi organique précitée, motif pris de l’absence d’exposé de faits, de moyen, de cas d’ouverture et en ce que les moyens tels que présentés, outre qu’ils sont imprécis, cherchent à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; Attendu, selon les articles susvisés, qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et des moyens ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la déclaration de pourvoi faite par la société Bara Mboup alimentaire n’a pas satisfait aux prescriptions des dispositions légales précitées ; Il s’ensuit qu’elle est irrecevable ; Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Bara MBOUP alimentaire contre l’arrêt n° 374 rendu le 24 mai 2012 par la cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, El Hadj Malick SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 14/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-14;32 ?
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