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14/08/2013 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 août 2013, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 14/08/2013 Social -------------- Ibrahima SY
Contre
C.A.A. FULMEN
AFFAIRE: J/47/RG/13 RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ibrahima SY...

ARRET N°31 14/08/2013 Social -------------- Ibrahima SY
Contre
C.A.A. FULMEN
AFFAIRE: J/47/RG/13 RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 14/ 08 /2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI QUATORZE AOUT DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ibrahima SY, demeurant à Thiaroye Kao, à Dakar mais représenté par Monsieur Ac C, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET : La Compagnie Africaine d’Accumulateur dite A B, ayant son siège social à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour 05, Rue Ab Aa … … ; Défenderesse ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac C, Mandataire syndical à l’U.N.S.A.S, agissant au nom et pour le compte du sieur Ibrahima SY ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 janvier 2013 sous le numéro J47RG/ 2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 403 du 11 octobre 2006 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, dit que les relations contractuelles entre la C.A.A. FULMEN et Ibrahima SY ont été rompues par celui-ci et l’a débouté de toutes ses demandes comme non fondées ;

CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 50, L 58, L 117, L 130, 221, L 222 et L 257 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Société A B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 mars 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 alinéa 2 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société A B a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de mandat écrit et d’agrément de Ac C représentant de Ibrahima SY, demandeur au pourvoi ; Attendu, selon le texte susvisé, que pour représenter un travailleur devant la Cour suprême, le représentant doit, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, produire un mandat écrit et être agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Ac C n’a produit ni mandat écrit ni agrément ; Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac C pour le compte de Ibrahima SY le 25 janvier 2013 contre l’arrêt n° 403 rendu le 11 octobre 2006 par la cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Ibrahima SY, Conseillers, Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ; Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Babacar DIALLO
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 14/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-14;31 ?
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