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08/08/2013 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2013, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 du 8/8/13 J/230/RG/13 20/6/13 Administrative ------- -Ndiaga Soumaré (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Ibrahima Sy,
Sangoné Fall, Babacar Diallo,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, substitué par Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall ; AUDIENCE :
8 août 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ---...

ARRET N°46 du 8/8/13 J/230/RG/13 20/6/13 Administrative ------- -Ndiaga Soumaré (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Ibrahima Sy,
Sangoné Fall, Babacar Diallo,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, substitué par Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall ; AUDIENCE :
8 août 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit août de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Aa Ab, Inspecteur des Douanes, Chef du Bureau Postal à la Direction générale des Douanes, demeurant à Hann Maristes à Dakar; D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de Cour suprême le 20 juin 2013, par laquelle Aa Ab, Inspecteur des Douanes, élisant domicile … sa propre demeure, sollicite le sursis à l’exécution du décret n°2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement dans le Corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes, année 2013 et années antérieures ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la requête reçue au Greffe le 20 juin 2013, par laquelle Aa Ab sollicite l’annulation du même décret ; Vu l’exploit du 21 juin 2013 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 20 juin 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 6 août 2013 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du décret n°2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement dans le corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes, Aa Ab développe trois moyens ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de l’article 3 alinéa 2 de la convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail sur la liberté syndicale, en ce que son omission au tableau d’avancement est consécutive à sa participation à la réunion du comité de suivi du forum régional des Agents des Douanes de l’espace UEMOA, tenue les 01 et 02 décembre 2011 à Dakar à l’issue de laquelle, il a été victime de mesures arbitraires, disproportionnées et injustes, alors que selon ce texte « les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit syndical ou à en entraver l’exercice légal » ; Considérant que le deuxième moyen est tiré de la violation des droit de la défense, en ce qu’en prenant l’initiative de l’omettre de l’état de proposition du 12 mars 2013 pour le tableau d’avancement, le Directeur général des Douanes ne l’a pas mis à même de se défendre pour ne l’avoir ni informé au préalable, ni notifié le moindre document pour justifier son omission du décret ; Considérant que le troisième moyen est tiré du détournement de procédure et de l’absence de notification des motivations de son omission du tableau d’avancement, en ce qu’au moment où il devait être noté aux fins de l’établissement dudit tableau, il était dans une position administrative non clarifiée et que le Directeur du Personnel et de la Logistique qui a procédé à sa notation n’était pas son Chef supérieur direct puisqu’il n’a jamais servi sous ses ordres, et n’a reçu notification d’aucun document le mettant à la disposition de ce dernier ; Considérant que le requérant fait valoir en outre que si la décision attaquée est exécutée, il encourt un préjudice irréparable aux plans moral, social et professionnel, du fait de ses obligations paramilitaires à l’endroit de ses collègues de promotion, élevés au grade d’Inspecteur principal de 2ème classe, 1er échelon, et devenus du fait du décret, ses supérieurs dans l’ordonnancement militaire ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu au rejet de la requête aux fins de sursis pour le caractère non sérieux des moyens et pour le caractère réparable du préjudice prétendument subi ; Considérant que selon l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas sérieux, et le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice irréparable encouru si le décret attaqué est exécuté ;
Qu’il échet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution du décret n° 2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement dans le Corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes, année 2013 et années antérieures ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Ibrahima Sy,
Sangoné Fall, Babacar Diallo, Conseillers,
Mamadou Ndiaye Fall, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Ibrahima Sy Sangoné Fall Babacar Diallo
Le Greffier :
Mamadou Ndiaye Fall 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 08/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-08;46 ?
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