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08/08/2013 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 août 2013, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 du 8/8/13 J/004/RG/13 02/01/13 Administrative ------- - Aa A Ab  (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Ibrahima Sy,
Sangoné Fall, Babacar Diallo,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mansour Mbaye, substitué par Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall ; AUDIENCE :
8 août 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ---------------...

ARRET N°45 du 8/8/13 J/004/RG/13 02/01/13 Administrative ------- - Aa A Ab  (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Ibrahima Sy,
Sangoné Fall, Babacar Diallo,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mansour Mbaye, substitué par Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Mamadou Ndiaye Fall ; AUDIENCE :
8 août 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit août de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Aa A Ab, Zone d’Aménagement Concertée de Mbao, Cité CAPEC n°41B à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central le 02 janvier 2013, par laquelle Aa A Ab sollicite l’annulation de la lettre n°1095 du 21 décembre 2012 du Président de la Cour des comptes l’informant que son dossier de candidature au poste de vérificateur à la Cour n’a pas été retenu ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu la quittance du 14 janvier 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judicaire de l’Etat reçu au greffe le 15 mars 2013 ; Vu le mémoire en réplique de Aa A Ab reçu au greffe le 18 avril 2013 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aa A Ab a été recrutée comme vérificateur à la Cour des comptes pour une période de six mois, du 02 août au 18 février 2011, suite à la sélection d’assistants vérificateurs à mettre à la disposition de la Cour dans le cadre du programme de renforcement et d’équipement des collectivités locales (PRECOL) ; que lors d’un second appel à candidatures en novembre 2012, dans le cadre de l’exécution du projet d’appui à la Cour des comptes financé par le Fonds Européen de Développement (FED)  pour le recrutement de quinze (15) vérificateurs pour un contrat de cinq mois, son dossier n’a pas été accepté pour expérience insuffisante ; qu’ayant adressé un recours gracieux au Président de la Cour des comptes, celui-ci, par lettre du 21 décembre 2012 l’a informé qu’elle n’a pas été retenue pour non justification de l’expérience professionnelle de deux années exigée par l’appel à candidatures ; Considérant que Aa A Ab réclame sa reconduction au poste de vérificateur en qualifiant la position de la Cour de contradictoire pour trois raisons : - d’abord, selon elle, l’expérience acquise au sein de la Cour des comptes durant six mois devrait prévaloir devant tout autre dossier ; - ensuite, le fait d’être admis à la Cour comme Vérificateur à la suite d’un concours comportant une présélection sur dossier, des tests écrits et un entretien avec le jury devrait consacrer un droit à être reconduit ; - et enfin, elle soutient que la Cour des comptes n’aurait pas pu lui dénier une aptitude déjà établie en lui demandant de concourir pour un poste pour lequel elle l’a jugée apte et cette attitude pourrait constituer pour la Cour une remise en cause de son propre jugement et une violation d’un droit acquis ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours de Aa A Ab au motif qu’il a pour objet la reconnaissance d’un droit réel subjectif, à savoir sa reconduction dans son emploi de vérificateur ou son autorisation à participer au concours de recrutement des quinze Vérificateurs pour lequel sa demande de candidature a été rejetée, alors que cette demande relève de la compétence des juridictions de plein contentieux puisque s’agissant d’une réclamation d’un droit acquis ; Considérant en effet que le recours de Aa A Ab porte sur la réclamation d’un droit subjectif tendant à sa reconduction dans son emploi de vérificateur au sein de la Cour des comptes ; qu’il s’agit en l’espèce d’un recours de pleine juridiction qui échappe à la compétence du juge de l’excès de pouvoir et qui est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Aa A Ab ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Ibrahima Sy,
Sangoné Fall, Babacar Diallo, Conseillers,
Mamadou Ndiaye Fall , Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Ibrahima Sy Sangoné Fall Babacar Diallo
Le Greffier :
Mamadou Ndiaye Fall 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 08/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-08;45 ?
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