ARRET N°68 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283/ RG/ 13
SONATEL MOBILES
Contre
Société SIMARO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
A B, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 46 Boulevard de la République, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab X & Pape Seyni MBODJ, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société SIMARO, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Domaine industriel de la S.O.D.I.D.A., Immeuble les Dunes ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 octobre 2012 sous le numéro J/283/RG/12, par Maîtres NDIAYE & MBODJ, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SONATEL MOBILES contre l’arrêt n° 12 rendu le 09 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SIMARO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 octobre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 10 et 12 octobre 2012 de Maître Yacine Ndiaye SENE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusive la résiliation par la SONATEL Mobiles du contrat d’abonnement au service Réseau Privé Entreprise (RPE) la liant à la société SIMARO ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation du contrat d’abonnement au service Réseau Privé Entreprise (RPE) qui fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que les procès-verbaux étant établis après la résiliation du contrat, SONATEL Mobiles n’avait pas rapporté la preuve que des personnes étrangères avaient intégré le réseau de C Aa alors que l’article 6 alinéa 2 du contrat précité donne pouvoir à SONATEL Mobiles « de suspendre et/ou de résilier immédiatement le service en cas de manquement par le client à une obligation contractuelle sans qu’il soit besoin de recourir à une quelconque formalité complémentaire ; Mais attendu que, sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la portée d’éléments de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré d’une contrariété de motifs en ce que la cour d’Appel, après avoir énoncé que « …même si le RPE ne dit pas expressément que les utilisateurs doivent être des employés de C Aa, il reste que comme stipulé à l’article 2 du contrat d’abonnement, il y a été annexé la liste des numéros bénéficiaires du RPE avec un parc dénommé OSMRPE 3 allant de 01 à 80… », devait vérifier si les numéros incriminés faisaient partie de la liste annexée au contrat et sanctionner les violations du contrat. ; Mais attendu que le grief de contradiction n’est recevable que lorsque la contradiction alléguée concerne les faits relevés par les juges du fond, mais non les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 18 du code des obligations civiles et commerciales en ce que l’arrêt a exigé des sommations interpellatrices en sus des procès-verbaux de constat produits aux débats, alors que ceux-ci suffisaient à constater les violations du contrat ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société SONATEL MOBILES contre l’arrêt n°12 rendu le 09 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Condamne la SONATEL Mobiles aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Seydina Issa SOW, Conseillers, Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE