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07/08/2013 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2013, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283/ RG/ 13
SONATEL MOBILES
Contre
Société SIMARO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
A B, ...

ARRET N°68 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 283/ RG/ 13
SONATEL MOBILES
Contre
Société SIMARO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
A B, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 46 Boulevard de la République, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab X & Pape Seyni MBODJ, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société SIMARO, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Domaine industriel de la S.O.D.I.D.A., Immeuble les Dunes ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 octobre 2012 sous le numéro J/283/RG/12, par Maîtres NDIAYE & MBODJ, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SONATEL MOBILES contre l’arrêt n° 12 rendu le 09 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SIMARO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 octobre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 10 et 12 octobre 2012 de Maître Yacine Ndiaye SENE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusive la résiliation par la SONATEL Mobiles du contrat d’abonnement au service Réseau Privé Entreprise (RPE) la liant à la société SIMARO ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation du contrat d’abonnement au service Réseau Privé Entreprise (RPE) qui fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que les procès-verbaux étant établis après la résiliation du contrat, SONATEL Mobiles n’avait pas rapporté la preuve que des personnes étrangères avaient intégré le réseau de C Aa alors que l’article 6 alinéa 2 du contrat précité donne pouvoir à SONATEL Mobiles « de suspendre et/ou de résilier immédiatement le service en cas de manquement par le client à une obligation contractuelle sans qu’il soit besoin de recourir à une quelconque formalité complémentaire ; Mais attendu que, sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la portée d’éléments de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré d’une contrariété de motifs en ce que la cour d’Appel, après avoir énoncé que « …même si le RPE ne dit pas expressément que les utilisateurs doivent être des employés de C Aa, il reste que comme stipulé à l’article 2 du contrat d’abonnement, il y a été annexé la liste des numéros bénéficiaires du RPE avec un parc dénommé OSMRPE 3 allant de 01 à 80… », devait vérifier si les numéros incriminés faisaient partie de la liste annexée au contrat et sanctionner les violations du contrat. ; Mais attendu que le grief de contradiction n’est recevable que lorsque la contradiction alléguée concerne les faits relevés par les juges du fond, mais non les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 18 du code des obligations civiles et commerciales en ce que l’arrêt a exigé des sommations interpellatrices en sus des procès-verbaux de constat produits aux débats, alors que ceux-ci suffisaient à constater les violations du contrat ; Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société SONATEL MOBILES contre l’arrêt n°12 rendu le 09 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Condamne la SONATEL Mobiles aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Seydina Issa SOW, Conseillers, Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 07/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-07;68 ?
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