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07/08/2013 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2013, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°66 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 345/ RG/ 12
Héritiers Bd Z
Contre
La S.O.C.O.P.R.I.M. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………

… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE...

ARRET N°66 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 345/ RG/ 12
Héritiers Bd Z
Contre
La S.O.C.O.P.R.I.M. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Héritiers Bd Z, à savoir : Ac Ba AG (veuve), Ag Z, Ao Z, Aa Bf Z, An Av Z, Ao Ah Z, Ak Z, As Ac Z, As Av Z, Be Bc Av Z, Aw Z, Aj Z, Bi Z, Bb Z, Colette Ai Z, Al Z, Bh Z, Al Z, Ac Ar X, Ax A, El Ad Az A, Ae X, Ao Am B, Au dit Af Ab B, Ac At B, Bh B, Ay B et At Ap A, demeurant tous à Yoff, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, 35 bis, Avenue Bg Y à Dakar et ayant pour conseil Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44, Avenue Bg Y à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : La Société de Construction et de Promotion Immobilière dite La S.O.C.O.P.R.I.M., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à à Dakar, Cité Impôts et Domaines, villa n°28, ayant domicile élu en l’étude de Maître Landing BADJI, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er décembre 2012 sous le numéro J/345/RG/12, par Maîtres Babacar MBAYE & Youssoupha CAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Bd Z contre l’arrêt n° 427 rendu le 11 juin 2009 par la Cour d’appel de Aq dans la cause les opposant à la S.O.C.O.P.R.I.M. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 décembre 2012 de Maître Issa Mamadou SOW, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 février 2013 par Maître Landing BADJI pour le compte de la S.O.C.O.P.R.I.M. ; Vu le mémoire en réplique présenté le 22 mars 2013 par Maîtres Babacar MBAYE & Youssoupha CAMARA pour le compte des héritiers de Bd Z ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité
Attendu que la SOCOPRIM a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi formé le 07 décembre 2012, en faisant valoir que la signification aux demandeurs de la décision attaquée a été faite depuis le 04 septembre 2009 en l’étude de leur conseil ; Attendu que la signification de la décision n’ayant été faite ni à personne ni à domicile mais à la préfecture, le délai n’a pas couru ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’El Ad Ay C a conclu, pour le compte des héritiers de Bd Z, une convention portant sur la vente d’un immeuble immatriculé  à la Société de Construction et de Promotion immobilière (S.O.C.O.P.R.I.M.); Sur le moyen unique, en sa troisième branche, pris de la violation des articles 461 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (C.O.C.C.) en ce que les juges d’appel ont déclaré valable un mandat apparent pour la vente d’un immeuble immatriculé alors que ces textes n’admettent que le mandat notarié en la matière ;
Vu les articles 383 et 49 alinéa 2 du C.O.C.C. ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de vente d’un immeuble immatriculé doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ; que le second dispose que « lorsque la loi exige, pour la conclusion d’un contrat, des formes particulières, le pouvoir de passer ce contrat doit être donné au représentant dans la même forme » ; Attendu que pour déclarer valable le mandat, l’arrêt énonce que l’acheteur « avait de sérieuses raisons de croire légitimement que El Ad Ay C était qualifié pour traiter avec lui » puisqu’ « en droit, il est admis la validité d’un mandat apparent lorsque le contractant est de bonne foi et qu’il peut, compte tenu des circonstances, ignorer l’absence de pouvoirs du mandataire ; »
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 427 rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la Cour d'Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Saint – Louis ; Condamne la Société de Construction et de Promotion Immobilière aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 07/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-07;66 ?
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