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07/08/2013 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2013, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 365/ RG/ 12
CBAO – Ah Aj
Contre
Fallou MBODJ RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°65 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 365/ RG/ 12
CBAO – Ah Aj
Contre
Fallou MBODJ RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
CBAO – Ah Aj, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Af Ag Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Fallou MBODJ, opérateur économique, demeurant au quartier Ai Ad à Ae ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 décembre 2012 sous le numéro J/365/RG/12, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.B.A.O. Ah Aj contre l’arrêt n° 32 rendu le 28 août 2012 par la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à Monsieur Fallou MBODJ ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 décembre 2012 de Maître Samba Lawbé DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 février 2013 par Maître Mamadou Ciré BA pour le compte de Monsieur Aa Ab A ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au dessaisissement de la Cour de céans au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires du 17 octobre 1993 ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que le second moyen du pourvoi met en œuvre l’application et l’interprétation des articles 300, 301, 311, 311, 297, 288, 289 et 299 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d’exécution ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne la CBAO Groupe Ah Aj aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 07/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-07;65 ?
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