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07/08/2013 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2013, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°64 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 362/ RG/ 12
Ousmane Alioune SARR
Contre
Abdoul Khadre DIALLO RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TRE...

ARRET N°64 Du 07 août 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 362/ RG/ 12
Ousmane Alioune SARR
Contre
Abdoul Khadre DIALLO RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 août 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AOUT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ousmane Alioune SARR, es qualité de Président du G.I.E. And Af de l’Auberge de la jeunesse, Rue Bouet x Avenue Mermoz, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Moustapha DIOP , avocat à la cour, Route de Dakar, Immeuble Ex LONASE à Saint - Louis ; Demandeur ;
D’une part
ET : Abdoul Khadre DIALLO, membre du GI.E. And Af, demeurant à Saint – Louis Rue Aa Ad A au quartier Sud, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, 6 Rue Lieutenant Pape Mar Diop x Rue Ac Ae C … … - Louis ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 décembre 2012 sous le numéro J/362/RG/12, par Maître Mohamed Moustapha DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ousmane Alioune SARR contre l’arrêt n° 36 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoul Khadre DIALLO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 décembre 2012 de Maître Papa GNING, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 février 2013 par Maître Mamadou Ciré BA pour le compte de Monsieur Aa Ab B ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au dessaisissement de la Cour de céans au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires du 17 octobre 1993 ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que le premier moyen met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 877 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Ousmane Alioune SARR aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 07/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-07;64 ?
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