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01/08/2013 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2013, 59


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°59
du 1” août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/211/RG/13
Ai Ag AH
(Mes El Hadj Amadou SALL,
Ciré Clédor LY, Demba Ciré
BATHILY et Mohamed
Seydou DIAGNE)
CONTRE
MP et l’Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET B
Aj Ae A
AUDIENCE
1 1” août 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Seydina Issa SOW,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREM

E
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI PREMIER AOÛT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Ag AH, né le … … …
à Los Angeles (USA), fils de Ah Aa
et de Ac A...

Arrêt n°59
du 1” août 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/211/RG/13
Ai Ag AH
(Mes El Hadj Amadou SALL,
Ciré Clédor LY, Demba Ciré
BATHILY et Mohamed
Seydou DIAGNE)
CONTRE
MP et l’Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET B
Aj Ae A
AUDIENCE
1 1” août 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Seydina Issa SOW,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI PREMIER AOÛT DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Ag AH, né le … … …
à Los Angeles (USA), fils de Ah Aa
et de Ac AH, informaticien demeurant
au 19, avenue des Diambars à Dakar, inculpé
de complicité de détournement de deniers
publics, de corruption passive, d’association
de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux,
détenu suivant mandat de dépôt du 27 février
2013 à la maison d’arrêt de Rebeuss ayant
pour conseils Maîtres El Hadj Al
Y ; Af Ad C, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Dakar ; Am
Af X, Mermoz VDN, villa
n°7668, Dakar ; Mohamed Seydou
DIAGNE, 06, rue Jacques Bugnicourt, 1”
étage à droite, Dakar, tous avocats à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des Finances, Ab Ak, avenue
Ak ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Dakar le 08 mai 2013 par Maître Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la Cour,
muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ai Ag AH, contre l’arrêt
n°89 rendu le 02 mai 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a rejeté en l’état la
requête du conseil de l’inculpé comme étant non fondée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Aj Ae A, Premier avocat général, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 69 de la loi organique
susvisée «les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour
d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre ou statuant en matière de
détention provisoire, sont susceptibles de pourvoi », « l’arrêt de la chambre d’accusation
portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu’il
statue sur une question de compétence ou qu’ils présentent des dispositions définitives, que
le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier » ;
Attendu que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un
arrêt de la chambre d’accusation ayant confirmé une ordonnance rendue par le juge
d’instruction sur sa compétence et rejeté une requête qui lui a été directement adressée aux
fins d’annulation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai Ag AH contre l’arrêt n° 89
rendu le 02 mai 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour suprême ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
El Hadj Malick SOW, Souleymane KANE, Seydina Issa SOW et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Aj Ae A, Premier avocat général,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Souleymane KANE
Seydina Issa SOW Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 01/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-01;59 ?
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