ARRÊT N° 58 DU 1er AOÛT 2013
OUMAR SARR ET AUTRES
c/
X A, PROCUREUR SPÉCIAL PRÈS LA CREI
ACTION PUBLIQUE – ACTION C/ UN MAGISTRAT – IRRECEVABILITÉ – CAS – SIMPLE LETTRE ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE.
ACTION PUBLIQUE – CRIME ET DÉLIT DES MAGISTRATS – RECEVABILITÉ DE L’ACTION – CONDITIONS – CITATION À L’INITIATIVE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR SUPRÊME.
Est irrecevable l’action contre un magistrat introduite par une lettre plainte directement adressée à la chambre criminelle alors qu’au sens des dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 92-27 du 25 mai 1992 portant statut des magistrats et des articles 661 et 662 du CPP, les poursuites pour crime et délit contre un magistrat ne peuvent être portées devant la chambre criminelle que par citation à l’initiative du Procureur général près la Cour suprême.
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu que par correspondance en date du 7 janvier 2013 adressée au président de la chambre criminelle de la Cour suprême, Ad C, An Ah C et Aa Am Al ont déposé une plainte contre le magistrat exerçant la fonction de procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;
Mais attendu que, selon les dispositions des articles 14 de la loi organique n° 92-27 susvisée, 661 et 662 du Code de procédure pénale, les poursuites pour crime ou délit contre un magistrat ne peuvent être portées devant la chambre criminelle que par citation à l’initiative du Procureur général près la Cour suprême ;
Que, dès lors, l’action introduite par une lettre plainte directement adressée à ladite chambre doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la plainte d’Ad C, An Ah C et Aa Am Al contre le procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour suprême ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Ae Ai, Af Ab B, Ak B et Aj Ag Y ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : Monsieur Ac AG Z, représentant le Ministère public ; GREFFIÈRE : Maître Awa DIAW.