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01/08/2013 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 août 2013, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 56 DU 1er AOÛT 2013





Ah A ET GUILLAUME JACQUES NATAF


c/


MP ET APOSTROPHE SÉNÉGAL





CASSATION – JURIDICTIONS NATIONALES – COMPÉTENCE – TRAITÉ OHADA – POURVOI EN MATIÈRE PÉNALE.





1. En application des dispositions de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA, le pourvoi en cassation en matière pénale relève des juridictions nationales.





ABUS DE BIENS SOCIAUX – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – QUALITÉ DU PRÉVENU – DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAI

T.





ABUS DE BIENS SOCIAUX - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – CARACTÉRISATION INSUFFISANTE – SANCTION – CAS – DÉFAUT D’INDICATION DE LA QUALITÉ DE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT.
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ARRÊT N° 56 DU 1er AOÛT 2013

Ah A ET GUILLAUME JACQUES NATAF

c/

MP ET APOSTROPHE SÉNÉGAL

CASSATION – JURIDICTIONS NATIONALES – COMPÉTENCE – TRAITÉ OHADA – POURVOI EN MATIÈRE PÉNALE.

1. En application des dispositions de l’article 14 alinéa 3 du Traité de l’OHADA, le pourvoi en cassation en matière pénale relève des juridictions nationales.

ABUS DE BIENS SOCIAUX – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – QUALITÉ DU PRÉVENU – DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT.

ABUS DE BIENS SOCIAUX - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – CARACTÉRISATION INSUFFISANTE – SANCTION – CAS – DÉFAUT D’INDICATION DE LA QUALITÉ DE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT.

2. Viole les dispositions de l’article 891 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, un arrêt qui, pour condamner les prévenus d’abus de biens sociaux, relève que les prévenus exerçaient les fonctions de directeur technique et de directeur administratif et financier et retient que par leurs qualités sont susceptibles de poursuite de ce chef sans établir leur qualité de gérant de droit ou de fait.

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ad B et Ah A ont été condamnés pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Apostrophe Sénégal ;

Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour non-respect des dispositions de l’article 59 de la loi organique susvisée et l’incompétence de la Cour suprême à examiner une affaire relative à l’application d’un Acte uniforme ;

Sur la recevabilité

Attendu que selon l’article 62 alinéa 1 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il établit que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la déclaration de pourvoi ;

Attendu qu’il résulte des correspondances produites, que l’avocat des demandeurs a sollicité en vain dans ledit délai auprès du greffier en chef de la Cour d’Appel, une expédition de l’arrêt attaqué ; que dès lors, les demandeurs doivent être relevés de la déchéance encourue ;

Sur la compétence :

Attendu que l’article 14 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) dispose que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; qu’il se déduit de cette disposition, que le pourvoi en cassation en matière pénale relève de la compétence des juridictions nationales ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 891 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, en ce que la Cour d’Appel a déclaré coupables les demandeurs, alors qu’ils n’étaient pas gérants de la SARL, mais simplement des employés au sens de l’article L 2 du Code du travail ;

Vu ledit texte ;

Attendu que selon ce texte, « encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement » ;

Attendu que pour condamner les demandeurs, l’arrêt attaqué a énoncé : « qu’il est suffisamment établi au regard des pièces du dossier que la société Apostrophe est une SARL et que les prévenus Ad B et Ah Ae A exerçaient respectivement les fonctions de directeur technique et de directeur administratif et financier », pour en déduire « que, par leurs qualités, sont susceptibles de poursuite du chef d’abus de biens sociaux » ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans établir la qualité de gérant de fait ou de droit des prévenus, l’arrêt attaqué n’a pas fait les constatations nécessaires pour permettre à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur la qualification ; d’où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 704 du 25 juin 2012, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour suprême ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Ak Ag, Ac Aa X, Ai X et Af Aj C ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : Monsieur Ab Z Y, représentant le Ministère public ; GREFFIÈRE : Maître Awa DIAW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 01/08/2013

Analyses

CASSATION – JURIDICTIONS NATIONALES – COMPÉTENCE – TRAITÉ OHADA – POURVOI EN MATIÈRE PÉNALE.


Parties
Demandeurs : KRISTEL BOUGOUSSA ET GUILLAUME JACQUES NATAF (Me GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS)
Défendeurs : MP ET APOSTROPHE SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-08-01;56 ?
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