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25/07/2013 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juillet 2013, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 du 25/7/13 J/350/RG/13 11/12/12 Administrative ------- -Pape Ac Aa (Membre de l’ODCAV de Bambey
Contre :
-Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) (Ad Ab)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Sangoné Fall; PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
25 juillet 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ...

ARRET N°41 du 25/7/13 J/350/RG/13 11/12/12 Administrative ------- -Pape Ac Aa (Membre de l’ODCAV de Bambey
Contre :
-Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) (Ad Ab)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Sangoné Fall; PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
25 juillet 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt cinq juillet de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Pape Ac Aa, Membre de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Bambey, demeurant en face de la gare routière de Bambey ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), pris en la personne de son représentant Ad Ab, en ses bureaux à Liberté VI extension, Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 décembre 2012, par laquelle Pape Ac Aa sollicite l’annulation des décisions issues de l’Assemblée générale ordinaire de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Bambey du 27 septembre 2012 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu le Code des obligations civiles et commerciales ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Bambey du 27 septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’incompétence et à défaut à la déchéance du requérant ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la date du 27 septembre 2012, l’organisme National de coordination des activités de vacances (ONCAV) a convoqué l’Assemblée générale ordinaire de l’organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Bambey, installé un comité Directeur et procédé à l’élection d’un nouveau bureau ; que ce sont ces décisions qui sont attaquées en annulation par Pape Ac Aa, membre de l’ODCAV de Bambey ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ; Considérant que lAB, dont les décisions sont attaquées en annulation de même que lAB qui en est l’initiatrice, sont des associations à but d’éducation populaire et sportive, régies notamment par les dispositions de l’article 821 du code des obligations civiles et commerciales(COCC) qui en font des Organismes privés ; Considérant ainsi, qu’elles ne peuvent prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que si elles bénéficient d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le recours en annulation de Pape Ac Aa introduit contre les décisions issues de l’Assemblée générale ordinaire de l’ODCAV de Bambey convoquée par lAB ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Pape Ac Aa ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 25/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-25;41 ?
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