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24/07/2013 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2013, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 24/07/2013 Social -------------- Société B.I.S.S Multimédia Contre Ad A
AFFAIRE: J-16/RG/13
RAPPORTEUR : El Ae Af X
Y PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société B.I.S.S Multimédi...

ARRET N°30 24/07/2013 Social -------------- Société B.I.S.S Multimédia Contre Ad A
AFFAIRE: J-16/RG/13
RAPPORTEUR : El Ae Af X
Y PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société B.I.S.S Multimédia, sise au 20-30 Avenue Ab B … … mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, 18 Rue BUGNICOURT ex KLEBERT à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ad A, demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Ac C, mandataire syndical à la C.N.T.S, 07 Avenue Ab B … … ;
Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société B.I.S.S Multimédia ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 janvier 2013 sous le numéro J-16/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 567 du 18 septembre 2012 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, qui statuant sur opposition a confirmé l’arrêt n° 559 du 28 décembre 2012 par lequel ladite chambre a infirmé jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la Société BISS Multimédia a payé à Ad A diverses sommes;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 96 et suivant du Code de Procédure Civile, L 36 et L 37 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 10 janvier 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte d’Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 1er mars 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur El Hadji Malick SOW Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du Travail de Dakar, par jugement du 08 février 2008, a retenu que la société BISS Multimédia et Ad Aa n’étaient pas liés par un contrat de travail et que la rupture de l’essai est légitime ; Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, statuant sur opposition, a confirmé l’arrêt objet de l’opposition qui, infirmant le jugement précité, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré abusif le licenciement de Ad A et condamné la société BISS Multimédia à lui payer diverses sommes d’argent ;  Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen se borne à invoquer des dispositions étrangères au litige et dont la cour d’Appel n’avait pas à faire Application ;
D’où il suit qu’il est inopérant ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles L 36 et L 37 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur sont soumis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par la société BISS Multimédia contre l’arrêt n° 567 du 18 septembre 2012 de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, El Hadji Malick SOW, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 24/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-24;30 ?
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