La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2013 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2013, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 24/07/2013 Social -------------- Ad Ab A et autres Contre La Société SOFAC
AFFAIRE: J-364/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad Ab A et autr...

ARRET N°29 24/07/2013 Social -------------- Ad Ab A et autres Contre La Société SOFAC
AFFAIRE: J-364/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 24/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad Ab A et autres, tous demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Amadou Yéri BA, Avocat à la Cour, 68 Rue Ac C angle Ad Af X à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société SOFAC, ayant son siège social à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ae B, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Amadou Yéri BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab A et d’autres travailleurs ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 décembre 2012 sous le numéro J-364/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 472 du 16 juillet 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance entreprise, et s’est déclarée incompétente ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 65 et L 257 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 décembre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SOFAC ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 février 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, statuant en référé, s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur des demandes de paiement d’arriérés de salaire ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L257 du code du travail, en ce que pour infirmer l’ordonnance entreprise, la cour d’Appel a retenu qu’en statuant sur le bien-fondé de la non fourniture du travail, le premier juge, en tant que juge du constat et de l’évidence, a outrepassé ses attributions ; que le salaire est la contrepartie du travail et que la prime de transport constitue le remboursement des frais engendrés par le déplacement du travailleur à son lieu de travail, il n’appartient pas à la formation des référés de discuter du bien fondé de cet arrêt de travail ; que faute d’évidence, elle n’est pas compétente pour examiner les conditions prescrites par l’article L 65 du code du travail, alors que le texte visé au moyen attribue compétence au juge des référés pour ordonner l’exécution d’une obligation découlant du contrat de travail, or en l’espèce les requérants réclamaient le paiement d’arriérés de salaires échus et non payés ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon l’alinéa 3 de ce texte que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut ordonner l’exécution de celle-ci, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d’Appel s’est bornée à énoncer «  qu’il résulte du dossier et des conclusions d’instance des parties que la société SOFAC est à l’arrêt depuis décembre 2010 ; qu’un procès-verbal de constat d’huissier non contesté et valable jusqu’à inscription de faux atteste de ce arrêt de fonctionnement » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser, ni les éléments du dossier sur lesquels elle s’est fondée, ni la date du procès-verbal de constat d’huissier, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 472 du 16 juillet 2012 de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 24/07/2013

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – IMPRÉCISION DES ÉLÉMENTS SUR LESQUELS SE FONDE LE JUGE – DÉFAUT DE BASE LÉGALE – CAS.


Parties
Demandeurs : MAMADOU WOURI DIALLO ET AUTRES
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SOFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-24;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award