Arrêt n°21
du 23 juillet 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/020/RG/13
Al AH
(Mes Aq C,
Ar Z, Av C et
El Y An AK)
CONTRE
CBAO et autres
(Mes Ah A,
Ac AL, SCPA
Nafy et Souley)
PRESENTS:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre ;
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Souleymane KANE
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
23 juillet 2013
LECTURE:
23 juillet 2013
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Al AH, opérateur
économique demeurant à la rue 35 x 30,
Médina à Dakar, ayant pour conseils Maîtres
Aq C, 23, avenue Jean Jaurès,
4ème étage ; Ar Z, 71, avenue
Ai Ae à Dakar et El Y An
AK, 93, cité Aa AI, Derklé, avocats à
la cour à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de
POuest (CBAO) Groupe Attijariwafa
Bank, prise en la personne de son directeur
général en ses bureaux sis à 01, Place de
l’Indépendance à Dakar ;
Al AJ, cadre de banque,
demeurant à Ngor, route de l’aéroport, villa
Vents et Marées à Ag ;
Af As, cadre de banque
demeurant aux HLM angle Mousse villa n°
4004 à Dakar ;
Elisant tous domicile aux études de leurs
conseils Maîtres Ah A et
associés, 15, boulevard Ap AJ x rue
de Thann, immeuble Xeeweel, 1" étage,
Ag ; Ac AL et associés,
125, rue Carnot à Ag ; AG Am et Souley, 05, rue Calmette x Ad
Au AM à Dakar, avocats à la
cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 10
janvier 2013 par Al AH, représenté par ses conseils, contre l’arrêt n°116 rendu
le 20 décembre 2012 par la chambre criminelle de la cour de céans ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres réunies ;
Constate la déchéance de la requête en rabat d’arrêt ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de
chambre ;
At Aj Ak X, El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE,
Souleymane KANE et Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ao B, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE