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18/07/2013 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2013, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°55
du 18 juillet 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/128/RG/13
Du 02/04/2013
An Af
(Mes Ao AJ et
Am AI)
CONTRE
MP, Ad A et
autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET AK
Ai Ak B
AUDIENCE
18 juillet 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE


ENTRE :
e An Af dit Af, né
en 1954 à Bissine (D/Ziguinchor), fils de
Malang et de Ah Z, curateur à
l’académie africaine Ap Aa AG,
demeurant a...

Arrêt n°55
du 18 juillet 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/128/RG/13
Du 02/04/2013
An Af
(Mes Ao AJ et
Am AI)
CONTRE
MP, Ad A et
autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET AK
Ai Ak B
AUDIENCE
18 juillet 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e An Af dit Af, né
en 1954 à Bissine (D/Ziguinchor), fils de
Malang et de Ah Z, curateur à
l’académie africaine Ap Aa AG,
demeurant au quartier Yoff Layenne à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de ses
conseils Maîtres Am AI ; Ao
AJ, Sacré Cœur III, SC 133, immeuble
Aj Ag AH, 3°" étage, Dakar, avocats
à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ad A, âgé de 25 ans, touneur
demeurant au quartier Lyndiane a
Ziguinchor ;
Ac Z, âgé de 29 ans, étudiant,
demeurant au quartier Lyndiane a
Ziguinchor ;
Al Ab Y, âgé de 40 ans,
sculpteur, demeurant au quartier Boucotte
Sud, villa n°2810 à Ziguinchor ;
Ac C, âgé de 48 ans,
instituteur, demeurant au quartier Lyndiane à
Ae ;
AL,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 11 février 2013 par An Af dit Af contre l’arrêt
n°841 rendu le 30 juillet 2012 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, tout
en confirmant le jugement entrepris quant à la culpabilité et aux intérêts civils, a réformé la
peine et condamné le prévenu à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis du chef
d’escroquerie ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92-27-35 du 25 mai 1992 portant statut des magistrats ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur Ai Ak B, Premier avocat général, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique susvisée, « lorsque la
décision en dernier ressort a été rendu contradictoirement, le ministère public et
toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en
cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi en cassation le 11 février 2013
contre un arrêt rendu contradictoirement le 30 juillet 2012 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par An Af dit Af
contre l’arrêt n°841 du 30 juillet 2012 de la cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
El Hadj Malick SOW, Souleymane KANE, Adama NDIAYE et Habibatou
BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur , Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Souleymane KANE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 18/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-18;55 ?
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