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18/07/2013 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juillet 2013, 54


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°54
du 18 juillet 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/076/RG/13
Du 21/02/2013
Ae C
(Me Aliou SOW)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET B
Ag Aa A
AUDIENCE
18 juillet 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE>ENTRE :
e Ae C, né le … … … à
Thiès, fils de Ah et d’Ad X,
commerçant demeurant au quartier
Ndargoundaw a Af mais élisant
domicile … ...

Arrêt n°54
du 18 juillet 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/076/RG/13
Du 21/02/2013
Ae C
(Me Aliou SOW)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET B
Ag Aa A
AUDIENCE
18 juillet 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
El Hadj Malick SOW,
Souleymane KANE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ae C, né le … … … à
Thiès, fils de Ah et d’Ad X,
commerçant demeurant au quartier
Ndargoundaw a Af mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Aliou SOW, avocat à la cour, rue Ab
Ac, Af ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur la demande de pourvoi formulée par
Ae C le 20 février 2013 et transcrite sur les registres du
greffe de la cour d’appel de Af le 21 février 2013 contre
l’arrêt n°33 rendu le 15 février 2013 par la première chambre
des appels correctionnels de ladite cour qui a confirmé le
jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92-27-35 du 25 mai 1992
portant statut des magistrats ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA,
Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ag Aa A, Premier avocat général, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae C contre l’arrêt n°33 du 15
février 2013 de la cour d’appel de Af ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Af en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
El Hadj Malick SOW, Souleymane KANE, Adama NDIAYE et Habibatou
BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ag Aa A, Premier avocat général,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Souleymane KANE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 18/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-18;54 ?
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