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17/07/2013 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2013, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°63 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 366/ RG/ 12
Aa Ad B
Contre
Société Nationale de Recouvrement RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°63 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 366/ RG/ 12
Aa Ad B
Contre
Société Nationale de Recouvrement RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa Ad B, commerçant, demeurant à Dakar, villa n° 09, Rue P x 4 ,Derklé, faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong à Dakar ; Demandeur;
D’une part
ET : Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 7 Avenue Ab Ae, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bidjélé FALL, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2012 sous le numéro J/366/RG/12, par Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ad B contre l’arrêt n° 08 rendu le 05 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la S.N.R.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 janvier 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 mars 2013 par Maître Bidjélé FALL pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que le deuxième moyen met en œuvre l’application et l’interprétation de l’article 16 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Aa Ad B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 17/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-17;63 ?
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