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17/07/2013 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2013, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 15/ RG/ 13
Ad A
Contre
Sana NDIR RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ENTRE :
Ad A, commerçante, demeurant à...

ARRET N°62 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 15/ RG/ 13
Ad A
Contre
Sana NDIR RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ad A, commerçante, demeurant à Yoff Tonghor à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick MBENGUE, avocat à la cour, 90 Rue Af Aa Ae, Immeuble Ag Ac Ab, à Dakar ; Demanderesse;
D’une part
ET : Sana NDIR, en service à l’ASECNA, demeurant au quartier Yoff Tonghor à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 janvier 2013 sous le numéro J/15/RG/13, par Maître Malick MBENGUE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ad A contre le jugement n° 1326 rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Sana NDIR; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 mars 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance
Attendu que Sana NDIR conclut à la déchéance du pourvoi de Ad A sur le fondement de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, au motif que la signification de son recours aux fins de cassation est intervenue le 22 mars 2013, soit au-delà du délai de deux mois ;
Attendu, selon ce texte, qu’à peine de déchéance, le demandeur est tenu, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée à la partie adverse, dans le délai de deux mois ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que Ad A, qui a introduit son recours le 09 janvier 2013, ne l’a signifié à la partie adverse que le 22 mars 2013 ;
D’où il suit qu’elle encourt la déchéance ; Par ces motifs, Déclare Ad A déchue de son pourvoi formé contre le jugement n° 1326 rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal régional de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt
I - Sur la dénaturation des faits
Attendu que pour prononcer le divorce pour injures graves et écarter le défaut d’entretien, le juge d’appel a retenu que le mari remettait la dépense quotidienne à la dame de ménage et que Sana Ndir a versé aux débats des carnets de ravitaillement ;
Ce faisant le juge n’a pas fait une lecture correcte des faits ;
Qu’il n’ jamais été question de dépenses quotidiennes dans la mesure où le mari donnait la dépense quand il voulait et s’abstenait de le faire quand il voulait obligeant sa famille à rester des jours sans cuisiner ;
Qu’en conséquence le juge d’appel a fait une mauvaise appréciation des faits qu’il a dénaturés et sur ce point le jugement du tribunal régional mérite censure ; II - Sur l’insuffisance de motifs
Attendu que le juge d’appel a estimé qu’il n’y avait pas défaut d’entretien et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et de pension alimentaire étaient suffisantes ; 1 - Sur le défaut d’entretien
Attendu qu’en matière d’entretien de la femme par son mari, il n’y a pas que l’alimentaire, mais il y a d’autres charges comme l’habillement, les soins, le transport et le frais de scolarité toutes choses qu’en l’espèce le mari refusait d’assumer ;
Or, il est établi que l’insuffisance d’entretien équivaut à un défaut d’entretien surtout qu’en l’espèce le mari a des revenus importants tirés des traitement salariaux comme cadre à l’ASECNA mais aussi comme bailleur disposant d’un immeuble R + 2 de huit appartements loués ;
Qu’en estimant qu’il n’y a pas défaut d’entretien parce que le mari donnait souvent la dépense quotidienne à la domestique et en prenant en compte des carnets de ravitaillement unilatéralement établis par le mari, le juge d’appel a insuffisamment motivé sa décision qui en conséquence manque de base légale et doit être censuré sur ce point ;
Que mieux, le juge d’appel s’est contenté de confirmer la décision du premier juge sur la pension alimentaire et les dommages et intérêts sans répondre aux circonstances de faits mis à sa disposition dont :
L’insuffisance d’une somme de 30.000 F par enfant pour assurer leur nourriture, leur scolarité, leur habillement, leur transport et leurs soins médicaux pharmaceutiques pour deux enfants mineurs ; que le juge n’a pas tenu compte de tous ce aspects ; L’insuffisance d’une somme de 2 millions de francs pour une femme avec qui on a vécu depuis près de 30 ans et qui ne dépend de personne ni de rien d’autre et qui doit affronter les difficultés et les aléas de la vie avec ses enfants ;
Que manifestement le juge a insuffisamment motivé sa décision et qu’l y a lieu de casser le jugement sur ce point ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 17/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-17;62 ?
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