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17/07/2013 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2013, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 309/ RG/ 12
Ag B
Contre
Baba DIOP RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMER

CIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ag B, commerçant, demeu...

ARRET N°61 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 309/ RG/ 12
Ag B
Contre
Baba DIOP RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ag B, commerçant, demeurant à la villa n° 559, Thiaroye sur Mer, à Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abou Mouhamed Fadel FALL, avocat à la cour, 215, Rue Ah A à Mbour ; Demandeur;
D’une part
ET : Baba DIOP, bijoutier, demeurant au quartier Diamaguene, à Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, à Ab ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 octobre 2012 sous le numéro J/309/RG/12, par Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ag B contre l’arrêt n° 05 rendu le 23 août 2012 par la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à Monsieur Baba DIOP; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 novembre 2012 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 janvier 2013 par Maître Abdou Dialy KANE pour le compte du sieur Baba DIOP ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que l’expulsion de Ag B de la parcelle n° 71/D tant de sa personne, de ses biens que de toute personne de son chef, a été ordonnée ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Mais attendu que les moyens, qui ne reprochent à la cour de renvoi que d’avoir statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’a saisie, sont irrecevables ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi le pourvoi formé par Ag B contre l’arrêt n° 05 rendu le 23 août 2012 par la Cour d’appel de Saint - Louis  ; Le Condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE

ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt Sur le moyen tiré du principe du parallélisme des formes Attendu que l’ordonnance qui avait débouté Baba Diop de sa demande en expulsion confirmée en cela par la chambre civile de la Cour d’Appel de Ab avait retenu que la décision qui réaffectait la parcelle 71/D à la dame Ae Ad qui l’a revendue à Ag B n’était en rien concernée par l’arrêt d’annulation du conseil d’Etat ;
Que la chambre civile de la Cour d’Appel de Saint-Louis qui est parvenue à infirmer cette ordonnance et à prononcer l’expulsion de Ag B s’est fondée sur l’arrêt rendu par la Cour suprême ;
Que la Cour d’Appel de Saint-Louis tirant argument de l’article 39 alinéa 1er de la loi organique n° 96-30 du 21/10/1996 prévoyant la rétroactivité des arrêts d’annulation du Conseil d’Etat, étend l’arrêt d’annulation à l’acte d’attribution de Ag B et Ae Ad sa cédante ;
Attendu que ce raisonnement viole le principe du parallélisme des formes ;
Que certes l’arrêt du Conseil d’Etat rétablit Baba Diop dans ses droits ;
Mais :
Qu’en raison du changement de situation juridique ans l’intervalle de la parcelle n° 71/D du fait d’un acte autre que celui qui désaffectait Baba Diop, il incombait à ce dernier l’obligation de provoquer par un autre arrêt l’annulation de la réaffectation qui a été faite entre temps au profit de Ae Ad ;
Que la rétroactivité invoquée en l’espèce ne peut pas s’étendre à un acte qui n’a pas été visé par le recours en annulation de Baba Diop, et qui de surcroît n’a pas été pris en même temps que la décision de désaffectation ;
Que l’annulation d’un acte administratif ne relève pas du tacite, mais doit être expressément formulée par le même organe qui a annulé la décision de désaffectation de Baba Diop ;
Qu’à défaut, ce dernier et juridiquement repositionné dans une situation où la parcelle se retrouve avec 2 (deux) propriétaires ; ce qui est impossible ;
Que pour avoir ignoré le principe du parallélisme des formes, l’arrêt attaqué encourt la cassation ; Sur le second moyen tiré de la théorie des droits acquis
Attendu que la théorie des droits acquis constitue une exception à la rétroactivité des lois prévue par le législateur ; Qu’en l’espèce la rétroactivité des décisions du Conseil d’Etat prévue par l’article 39 alinéa 1er de la loi de 1996 se heurte à une situation juridique totalement et entièrement génératrice de droits au profit de Ag B ; Que ce dernier, dès l’acquisition des droits d’occupation sur la parcelle 71/D s’est empressé de la mettre en valeur en y construisant un immeuble d’un coût d’une quarantaine de millions (voir expertise e cabinet Sady et Af) ; Qu’il a acquis la qualité de contractuel contribuable aux yeux de l’Etat du sénégalais en souscrivant une demande de bail enregistrée au rôle du service de domaine de Thiès sous le numéro 319 du 12 mars 2002 ; Que la demande d’autorisation de construire déposée également auprès des services de l’urbanisme est caractéristique de sa qualité de détenteur d’un droit réel sur la parcelle 71/D ; Attendu qu’auprès, de l’Etat sénégalais Ag B excipe de droits réels sur une parcelle du domaine national ; Qu’au-delà de la simple attribution, les actes de valorisation et de consolidation de dossiers administratifs concourent à conférer à la personne concernée de véritables droits acquis sur une parcelle du domaine national ; Attendu que tel n’est pas le cas pour Baba Diop ; Qu’il n’y a guère, il était jugé que les terrains du domaine national reviennent à ceux qui les mettent en valeur ; Que dire alors à fortiori de ceux qui en plus d’une valorisation s sont acquittés de redevances fiscales et administratives auprès de l’Etat comme c’est le cas pour Ag B ; Que l’auguste juridiction conviendra que les droits administratifs et fiscaux acquis par Ag B sur la parcelle 71/D de Ac Aa sont opposables à l’arrêt du Conseil d’Etat au nom de la théorie des droits acquis ; Qu’en conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Louis encourt la cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 17/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-17;61 ?
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