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17/07/2013 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2013, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 189/ RG/ 12
La Prévoyance Assurances S.A. Contre
Ag A et Héritiers Gora DIOP RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SE...

ARRET N°58 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 189/ RG/ 12
La Prévoyance Assurances S.A. Contre
Ag A et Héritiers Gora DIOP RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Prévoyance Assurances S.A., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 26 Avenue Jean Jaurès x Avenue Peytavin, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour associés, 112, Rue Marsat x Rue Ad Aj à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 – Ag A, transporteur, demeurant à Louga, quartier Ai Ab B Monsieur Af C, demeurant à Rao, Département de Saint – Louis ; 2 – Héritiers Gora DIOP, demeurant tous à Bambey, Région de Diourbel ; 3 - Ah Ae X, héritière de Gora DIOP, demeurant à Bambey, ayant domicile élu en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 127, Avenue Aa Ac à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 juillet 2012 sous le numéro J/189/RG/12, par Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Prévoyance Assurances contre l’arrêt n° 32 rendu le 03 janvier 2012 par la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant au sieur Ag A et les héritiers Gora DIOP ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 juillet 2012 ; Vu les significations du pourvoi aux défendeurs par exploits des 31 juillet, 07 et 22 août 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 23 octobre 2012 par Maître Samba AMETTI pour le compte de Madame Ah Ae X, héritière de Gora DIOP ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en défense de Ah Ae X déposé le 23 octobre 2013;
 Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ah Ae X a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi et la déchéance aux motifs que les noms de chacun des héritiers ne sont pas indiqués et que les frères et sœurs de la victime qui sont parties au procès n’ont pas reçu signification du recours ; Attendu qu’il résulte de l’article 35 de la loi organique susvisée que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ; Attendu que la requête présentée par la Prévoyance Assurances mentionne comme parties défenderesses « les héritiers de Gora DIOP », sans préciser les noms desdits héritiers, alors qu’ils sont nominativement désignés dans l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs,
Déclare irrecevable  le pourvoi formé par la Prévoyance Assurances contre l’arrêt n° 32 rendu le 03 janvier 2012 par la Cour d’appel de Saint – Louis ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 17/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-17;58 ?
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