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17/07/2013 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2013, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 226/ RG/ 12
Aa A
Contre
Ab C et la S.A.I. « Les Dunes » RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°57 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 226/ RG/ 12
Aa A
Contre
Ab C et la S.A.I. « Les Dunes » RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, SODIDA, faisant élection de domicile en l’étude de la S.C.P. SOW-SECK – DIAGNE & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ad Ae, Immeuble Ac, 2ème étage à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 – Ab C, es-qualité de Directeur général de la S.A.I. « les Dunes », demeurant à Dakar, Rue 14 prolongée H.L.M. SODIDA ; 2 – La S.A.I. « Les Dunes », poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 14 prolongée, H.L.M. SODIDA, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Af A … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 août 2012 sous le numéro J/226/RG/12, par Maîtres SOW – SECK – DIAGNE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 627 rendu le 17 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ab C et la S.A.I. « les Dunes » ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 août 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 04 septembre 2012 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 octobre 2012 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de Ab C et de la S.A.I. « Les Dunes » ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a débouté Aa A de sa demande en perfection par la SAI LES DUNES de la vente de deux appartements; Sur le premier moyen pris en sa première branche et reproduit en annexe : Vu l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu que, selon ce texte, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ; Attendu que pour débouter Aa A de sa demande en perfection de la vente, l’arrêt retient que « la SAI les Dunes» a simplement promis formellement de vendre à (et non vend)… qu’à ce stade on ne peut parler que de promesse unilatérale de vente… que plus décisivement, à la lecture du chapitre intitulé Réalisation, il y a lieu de constater que les parties ont convenu « que la vente ferme et définitive n’existe et n’aura d’effet qu’après la signature d’un acte authentique » ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que dans les actes en cause, il est écrit que « la SAI LES DUNES promet de vendre à M. Aa A qui accepte les appartements D41 et D42 au prix de quatorze millions de francs chacun », les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis des contrats; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 627 rendu le 17 août 2009, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ag; Condamne les défendeurs aux dépens; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 17/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-17;57 ?
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