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17/07/2013 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2013, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 261/ RG/ 12
At B et autres
Contre
Ae Ah A et enfants & autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°56 Du 17 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 261/ RG/ 12
At B et autres
Contre
Ae Ah A et enfants & autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
At B, Av B, Mor FALL, Ar B, Ap B, Ax B, Bj B, Ak Ay B et Aq B, demeurant tous à Sacré-Cœur III, villa n° 9298 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yoro NIANE, avocat à la cour, 57, Avenue Aw C, Immeuble SIFA, 1er étage à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - Ae Ah A et enfants à savoir : At Aj B, Al B, Bd B, Bi B, An B, Ag B, Am B, Ao B, El Af Au B, Bg B, Aj B, demeurant tous à Bc Bb Ba X n°63 à Dakar ; 2 – Veuve Ab Y et enfants à savoir : Ah B, Bm B, Ak B, Aa B, As B, Bh B, Bl Be B, demeurant tous à Dakar, Ai Bf Ad … … Walo villa n°1097, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, 24 Avenue Bk Ac Az à Thiès ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 septembre 2012 sous le numéro J/261/RG/12, par Maître Yoro NIANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur At B et autres contre le jugement n°1365 rendu le 17 juillet 2007 par le Tribunal régional de Dakar, dans la cause les opposant à Madame Ah A et autres ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 novembre 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 janvier 2013 par Maître Ibrahima NIANG pour le compte de la veuve Ab Y et ses enfants ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur doit à peine de déchéance, signifier sa requête à la partie adverse et déposer l’original de la signification au greffe de la Cour suprême dans le délai de deux mois ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’acte de signification de la requête du 17 septembre 2012 n’a été déposé au greffe que le 29 avril 2013; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; Par ces motifs, Déclare At B et autres déchus de leur pourvoi dirigé contre le jugement n°1365 rendu le 17 juillet 2007 par le Tribunal régional de Dakar ; Les Condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 17/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-17;56 ?
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