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12/07/2013 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2013, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40 du 12/7/13 J/157/RG/13 25/3/13 Administrative ------- -La Société Angélique International Limited en abrégé AIL (Me Alioune Cissé,
Me Nafissatou Diouf Mbodj) Contre :
-L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) (Me Oumy Sow Loum) -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER (Me Abdoulaye Diallo) - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPO

RTEUR :
Abdoulaye Ndiaye; PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENC...

ARRET N°40 du 12/7/13 J/157/RG/13 25/3/13 Administrative ------- -La Société Angélique International Limited en abrégé AIL (Me Alioune Cissé,
Me Nafissatou Diouf Mbodj) Contre :
-L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) (Me Oumy Sow Loum) -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER (Me Abdoulaye Diallo) - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye; PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 juillet 2013
MATIERE :
Administrative RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi douze juillet de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - La Société Angélique International Limited en abrégé AIL, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social en Inde à New Ac 110019, élisant domicile … l’étude de ses avocats, Maître Alioune Cissé, au 92, Avenue Ab Ai à Dakar et en celle Maître Nafissatou Diouf Mbodj, 5, Rue Calmette x Ag Ap An à Dakar, ;
D’UNE PART ;
ET :
- L Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, représentée par son Directeur général, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou Tall x rue Kleber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocate à la cour, 58, Rue Ao Af ex Docteur Aq à Dakar ; -L’Agence sénégalaise d’Electrification rurale dite ASER, prise en la personne de son Directeur général ayant son siège social à Dakar, à l’ex Camp Lat Dior, ayant comme conseil Maître Abdoulaye Diallo, avocat à la cour, 68, Avenue Ah Am (à coté de l’école Aa AlA à Dakar ; - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 29 avril 2013 par laquelle la Société Angélique International Limited dite AIL, ayant pour conseils Maîtres Alioune Cissé et Nafissatou Diouf Mbodji, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°072/13/ARMP/CRD du 27 mars 2013 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), statuant en commission litiges sur le recours de l’ASER suite à l’avis défavorable de la Direction Centrale des Marchés Publics sur la proposition d’attribution du marché de fourniture, de transport et de pose de matériels de réseaux électriques dans différentes régions du Sénégal et de la décision d’attribution provisoire des 13 et 14 avril 2013 de l’ASER ; Vu la requête reçue au Greffe central le 22 avril 2013 par laquelle la Société Angélique International Limited sollicite l’annulation du décret susvisé ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les actes séparés du 30 avril 2013 de Maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 30 avril 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au Greffe central le 24 juin 2013 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï, Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général en ses conclusions, tendant au rejet de la demande de sursis de la Société AIL ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause au motif que la Direction centrale des marchés publics pour laquelle il est censé être installé dans la cause n’a pris aucune des décisions attaquées ; Considérant que l’ARMP et l’ASER dont les décisions font l’objet du recours sont représentées légalement en justice par leurs directeurs respectifs; Qu’il échet de mettre hors de cause, l’Etat du Sénégal ; Considérant qu’au soutien de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des décisions attaquées, la Société Angélique International Limited (AIL) développe le caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui de son recours en annulation et fait valoir qu’elle encourt un préjudice irréparable si les décisions sont exécutées ; Considérant que la requérante excipe d’abord de la tardiveté de la décision du 27 mars 2013 faisant suite à la saisine de l’ASER par requête du 27 février 2013 alors que l’article 83-4 du CMP bien visé par la décision attaquée, impartit à l’ARMP un délai de 7 jours largement dépassé ; Qu’ensuite, elle reproche à la décision attaquée : -d’avoir ordonné l’attribution du marché à la société Ae Ak alors que l’ARMP a constaté que l’offre du candidat repêché n’est pas conforme à l’exigence de capacité financière qu’il faut prouver en justifiant, pour chacune des trois dernières années, un chiffre d’affaires annuel minimal de 90.000.000 de dollars US, l’ARMP jugeant en toute incompétence que cette exigence du cahier des charges est « disproportionnée » avant de l’écarter au profit de Ae Ak au motif que l’accord de financement du 21 avril 2011 liant le Sénégal à Aj Ad sera caduc le 30 avril 2013 si le marché n’est pas attribué à Ae Ak ; -d’avoir ainsi dénaturé le cahier des charges en déclarant conforme l’offre technique de Ae Ak au regard de l’expérience acquise en matière de prestations similaires à celles de l’appel d’offres intitulé AOL01/2012/ASER-Inde alors que ladite offre retient des prestations faites au cours des années 2005 et 2012 qui ne sont pas comptées par ledit cahier des charges qui s’en tient aux années 2006-2007, 2008, 2009 et 2010 ; Qu’elle fait grief à l’ARMP de ne pas se soumettre à la décision de la Cour suprême du 29 novembre 2012, arrêt que celle-ci tient pour responsable des tergiversations de la commission des marchés de l’ASER dont la volte face est notoire entre son rapport d’évaluation du 25 mai 2012 déclarant conforme son offre sauf en ce qui concerne l’attestation de services faits délivrée par l’ASER et sa contre proposition du 6 février 2013 qui a déclaré non conforme l’offre de l’AIL pour non production de certificats de conformité à la norme CEI 61215 et des tests délivrés par un laboratoire agréé ; Qu’elle reproche également à l’ARMP d’avoir violé le principe du contradictoire et celui de l’équité prévus par la directive de l’UEMOA n°05/2005 du 9 décembre 2005 en son article 12 alinéa 4 en ce qu’elle a adressé des lettres à l’ASER auxquelles elle a répondu et sur laquelle réponse, elle s’est fondée alors que les pièces ont été produites et qu’une simple enquête aurait permis d’en prendre possession ; d’où la décision manque de base légale et transgresse le principe de la transparence énoncé par l’article 24 du code des obligations de l’Administration ; Qu’enfin, elle fait grief à l’ARMP de s’être immiscée dans les compétences du directeur de l’ASER en décidant d’attribuer le marché à Ae Ak alors que cette décision est réservée à l’autorité contractante par les articles 88 et 89 du CMP et d’avoir affirmé que le financement sera caduc sans s’assurer qu’il est courant de faire proroger la durée de l’accord par simple requête du Ministre chargé des finances ; Considérant que la Société AIL soutient, en outre, qu’elle encourt un préjudice irréparable en ce qu’elle s’est abstenue d’engager la responsabilité de l’ARMP et de l’ASER ; que l’importance du préjudice au regard du chiffre d’affaires du marché étant exorbitant puisqu’il s’agit de plus de treize milliards ,elle conclut au sursis faute de savoir qui de l’ASER, de l’ARMP ou de l’Etat du Sénégal ou des agents ayant soustrait ou dissipé les certificats et tests après les avoir reçus, est à même de réparer ledit préjudice ; Considérant qu’en vertu de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que la loi pose ainsi deux conditions cumulatives pour que puisse être ordonné le sursis à l’exécution ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, même si certains moyens invoqués paraissent sérieux, la requérante n’établit pas le préjudice irréparable qu’elle encourt si les décisions attaquées sont exécutées ;
PAR CES MOTIFS :
- Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées ; - Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen, Président,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller Doyen, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Doyen, Président : Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers :
Mahamadou Mansour Mbaye Abibatou Babou Wade
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 12/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-12;40 ?
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