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12/07/2013 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2013, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 du 12/7/13 J/341/RG/12 11/12/12 Administrative ------- -Mamadou Dioum (Secrétaire général de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Diourbel)
Contre :
- L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 juil

let 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE ...

ARRET N°37 du 12/7/13 J/341/RG/12 11/12/12 Administrative ------- -Mamadou Dioum (Secrétaire général de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Diourbel)
Contre :
- L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 juillet 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi douze juillet de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Ac Ae, Secrétaire général de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Diourbel, domicilié à Diourbel, 35 rue 13 au quartier Aa Ab Ad, route de Bambey, faisant élection de domicile en sa propre demeure ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances, poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège à Liberté 6 à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 décembre 2012 par laquelle Ac Ae, Secrétaire général de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Diourbel, sollicite l’annulation de la décision du 26 septembre 2012 du comité directeur de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) ordonnant sa suspension de l’ODCAV de Diourbel ; Vu la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°63-62 du 10 juillet 1963 relative à la partie générale du Code des obligations civiles et commerciales ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï, Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï, Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant procès-verbal du 26 septembre 2012, le comité directeur de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) a suspendu plusieurs personnes, dont le requérant, de leur qualité de membres de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Diourbel, pour refus de déférer à la convocation de sa commission chargée des auditions ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ; Considérant que l’ONCAV dont la décision est attaquée en annulation est une association à but d’éducation populaire et sportive régie notamment par les dispositions de l’article 821 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) qui en font un organisme privé ;
Considérant ainsi qu’elle ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que si elle bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le recours en annulation de Ac Ae introduit contre la décision du comité directeur de l’ONCAV ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en annulation de Ac Ae ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye

Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 12/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-12;37 ?
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